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Note de service n°93-260 du 6 août 1993
limitant très strictement les expériences pratiquées sur les animaux

Note de service n°93-260 du 6 août 1993

Texte adressé aux recteurs en application du décret n° 87-848 et de l'arrêté du 19 avril 1988.
Le décret n°87-848 du 19 octobre 1987 limite très strictement les expériences pratiquées sur les animaux.
En ce qui concerne l'enseignement, ces expériences sont admises uniquement dans les classes de 1° et terminale de sciences et technologies de laboratoire biochimie - génie biologique (anciennes classes F7-F7') et dans les classes préparant aux brevets de technicien supérieur: analyses biologiques, biochimie, biotechnologie.

Les professeurs enseignant dans ces classes doivent obtenir une autorisation d'expérimenter.
Les lycées, dans lesquels est pratiquée l'expérimentation animale, doivent obtenir un agrément auprès du ministère de l'Agriculture et de la Pêche.
Les formations à l'expérimentation animale s'adressent aux enseignants et aux personnels de laboratoire.

I. Obtention des autorisations d'expérimenter sur les animaux vivants

En application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1988, fixant les conditions d'attribution de l'autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux, les enseignants titulaires d'une formation initiale correspondant :

  • - soit au minimum à une licence dans une spécialité se rapportant aux sciences biologiques,
  • - soit à deux années d'études supérieures et un minimum de cinq années d'expérience professionnelle sous la responsabilité directe d'une personne bénéficiant elle-même d'une autorisation, peuvent pratiquer des expériences sur animaux vivants, à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'expérimentation animale (voir III ) approuvée par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche après avis de la Commission nationale de l'Expérimentation animale.

Cette réglementation dispose que cette formation spéciale à l'expérimentation animale n'est pas exigible pour les enseignants se trouvant dans les situations suivantes :

  • - professeurs déjà détenteurs d'une autorisation au titre de la circulaire du 8 août 1973,
  • - professeurs justifiant d'au moins deux ans d'expérience professionnelle en expérimentation sur animaux vertébrés vivants à la date du 27 avril 1988 (date de parution au Journal Officiel de l'arrêté du 19 avril 1988) et bénéficiant d'une attestation signée par un autre professeur titulaire d'une autorisation,
  • - les professeurs, qui justifient d'au moins deux ans d'expérience professionnelle sur les animaux de laboratoire à la date du 27 avril 1988, peuvent, à défaut de l'attestation d'un professeur déjà titulaire d'une autorisation, obtenir celle-ci auprès d'un inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles secteur "biotechnologies" ou d'un inspecteur général de l'Education nationale compétent pour les enseignements concernés (voir liste annexée de ces inspecteurs).

Les professeurs satisfaisant aux conditions mentionnées ci-dessus, et qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'expérimenter sur animaux vivants au titre du décret du 19 octobre 1987 doivent remplir l'imprimé CERFA N° 504340 en trois exemplaires. Ils constituent leurs dossiers à l'aide de la note d'information jointe à ces formulaires et envoient un exemplaire au
Ministère de l'Education nationale - Direction des Lycées et Collèges - Bureau DLC 3 -107, rue de Grenelle - 75007 Paris,
un autre exemplaire au
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche - Direction générale de l'Alimentation - Sous-Direction de la Santé et de la Protection animale - 175, rue du Chevaleret - 75646 Paris Cedex 13.
Un exemplaire est conservé par le demandeur.

Sur les demandes d'autorisation, document CERFA 504340 ne peuvent apparaître au maximum que :

  • - au point E : Enseignement ;
  • - au point F : 1 = souris, 2 = rats, 3 = cobayes, 6 = lapins et 17 = amphibiens en précisant clairement la ou les espèces animales considérées ;
  • - au point G : Administration de substances sur animaux vigiles, Examens cliniques sur animaux anesthésiés, Examens et prélèvements sur animaux euthanasiés, Autres interventions: prise de sang, pose de cathéters ou de canules, électrophysiologie.
L'autorisation d'expérimenter est valable dix ans et renouvelable par tacite reconduction.

II. Demande d'agrément d'un établissement d'expérimentation animale.
Procédure d'instruction des dossiers.

Tout lycée pratiquant l'expérimentation animale doit utiliser l'imprimé CERFA n° 50-4341: demande d'agrément d'un établissement d'expérimentation animale.
Cet imprimé doit être rempli en cinq exemplaires. Deux sont adressés au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction générale de l'alimentation -175, rue du Chevaleret - 75646 Paris Cedex 13. Deux exemplaires au ministère de l'Education nationale - Direction des Lycées et Collèges bureau DLC 3 -107, rue de Grenelle - 75007 Paris. Un exemplaire est conservé par le lycée. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche retourne l'un des deux exemplaires reçus aux services vétérinaires départementaux pour qu'un vétérinaire inspecteur effectue, conjointement avec un inspecteur pédagogique régional du ministère de l'Education nationale en sciences et techniques industrielles secteur "Biotechnologies", une visite de l'établissement demandeur.
Pour être agréés outre la nécessaire présence de personnes disposant d une autorisation d'expérimenter sur les animaux, les établissements d'expérimentation doivent comprendre dans leurs effectifs des personnels en nombre suffisant et possédant la qualification appropriée (voir III).
Au vu du rapport consécutif à cette visite, et après mise en conformité, si nécessaire, des installations de l'établissement, un arrêté co-signé par les deux ministres accorde un agrément à l'établissement pour 5 ans et renouvelable par tacite reconduction.
Il faut préciser qu'en ce qui concerne le point D, de cet imprimé CERFA n°50-4341 "types de protocoles expérimentaux mis en oeuvre sur les animaux dans l'établissement", aucune intervention chirurgicale ne peut être pratiquée. Seules peuvent être autorisées des interventions telles que canulations et cathétérismes.
En outre, sur ce même document, le domaine d'activité, les espèces animales et les types de protocoles expérimentaux choisis doivent être identiques à ceux qui sont mentionnés ci-dessus ainsi qu'à ceux indiqués pour les points E, F et G sur l'imprimé CERFA n° 50-4340: demande d'autorisation d'expérimenter sur animaux vivants.

III. Les formations à l'expérimentation

  1. Formation I (80 h)

    La formation spéciale à l'expérimentation animale, nécessaire à l'obtention de l'autorisation d'expérimenter sur animaux vivants, décrite dans l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1988, est destinée à toute personne assurant la responsabilité scientifique directe d'expérimentations animales bien définies et se livrant à des expériences sur les animaux.

  2. Formations II et III (40 h et 35 h)

    Deux types de formation sont destinées aux personnels de laboratoire.
    La formation II s'adresse aux personnels appelés à participer directement aux expériences. Pour obtenir l'agrément, les établissements doivent employer des personnels ayant reçu cette formation.
    La formation III s'adresse aux personnels affectés à l'hébergement, à l'entretien et aux soins des animaux.
    Les formations I, II et III sont actuellement dispensées dans différentes universités et dans des organismes relevant du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. La liste des universités et des organismes dont les formations sont approuvées par le ministre chargé de l'Agriculture et de la Pêche, après avis de la Commission nationale de l'Expérimentation animale, vous est transmise simultanément à la présente note de service.


  3. La formation des futurs professeurs dans les Ecoles normales supérieures de Cachan et de Lyon pourra inclure les points non déjà enseignés (points 1 et 2 notamment) de l'arrêté du 19 avril 1988 relatif à l'autorisation d'expérimenter ainsi qu'une information concernant la convention européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Ainsi, la formation donnée à ces professeurs pourra avec l'accord des services du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, être reconnue pour obtenir l'approbation exigée.

  4. Une demande est présentée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Pêche et de la Commission nationale de l'Expérimentation animale afin de reconnaître que les titulaires des brevets de techniciens supérieurs analyses biologiques, biochimiste, biotechnologie ont intégré dans leurs cursus les formations II et III, destinées aux personnels de laboratoire, à condition toutefois qu'ils suivent un enseignement complémentaire se rapportant aux points 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 1988 "fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale".

  5. Les professeurs ayant suivi la formation I, pourront être reconnus comme formateurs pour dispenser les formations II et III, auprès des personnels de laboratoire.

Annexe : Liste des inspecteurs généraux de l'Éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux de sciences et techniques industrielles biotechnologiques qui peuvent délivrer une attestation.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des Lycées et Collèges, C. FORESTIER

ANNEXE

Liste des Inspecteurs pouvant délivrer une attestation

  • M. FIGARELLA, Inspecteur général de l'Education nationale,
  • M. CHERPRENET, Chargé de Mission d'lnspection Générale,
Inspecteurs pédagogiques régionaux de sciences et techniques industrielles biotechnologiques :
Mlle CLERGUE, M. FASQUEL, M. GAVRILOVIC, M. LEYRAL, M. FAVELIER, M. LACROUX.

NB: Antilles-Guyane et la Réunion : Inspecteurs généraux.