Note de service n°93-260 du 6 août 1993
limitant très strictement les expériences pratiquées sur les animaux
Texte adressé aux recteurs en
application du décret n° 87-848 et de l'arrêté du 19 avril 1988.
Le décret n°87-848 du 19 octobre 1987 limite très strictement les expériences
pratiquées sur les animaux.
En ce qui concerne l'enseignement, ces expériences sont admises uniquement
dans les classes de 1° et terminale de sciences et technologies de
laboratoire biochimie - génie biologique (anciennes classes F7-F7') et
dans les classes préparant aux brevets de technicien supérieur: analyses
biologiques, biochimie, biotechnologie.
I. Obtention des autorisations d'expérimenter sur les animaux vivants
En application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1988, fixant les conditions d'attribution de l'autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux, les enseignants titulaires d'une formation initiale correspondant :
Cette réglementation dispose que cette formation spéciale à l'expérimentation
animale n'est pas exigible pour les enseignants se trouvant dans les situations
suivantes :
Les professeurs satisfaisant aux conditions mentionnées ci-dessus, et
qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'expérimenter sur animaux
vivants au titre du décret du 19 octobre 1987 doivent remplir l'imprimé
CERFA N° 504340 en trois exemplaires. Ils constituent leurs dossiers
à l'aide de la note d'information jointe à ces formulaires et envoient
un exemplaire au
Ministère de l'Education nationale - Direction des Lycées et Collèges
- Bureau DLC 3 -107, rue de Grenelle - 75007 Paris,
un autre exemplaire au
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche - Direction générale de l'Alimentation
- Sous-Direction de la Santé et de la Protection animale - 175, rue du
Chevaleret - 75646 Paris Cedex 13.
Un exemplaire est conservé par le demandeur.
Sur les demandes d'autorisation, document CERFA 504340 ne peuvent apparaître au maximum que :
II. Demande d'agrément d'un établissement d'expérimentation animale.
Procédure d'instruction des dossiers.
Tout lycée pratiquant l'expérimentation animale doit utiliser l'imprimé
CERFA n° 50-4341: demande d'agrément d'un établissement d'expérimentation
animale.
Cet imprimé doit être rempli en cinq exemplaires. Deux sont adressés au
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction générale de l'alimentation
-175, rue du Chevaleret - 75646 Paris Cedex 13. Deux exemplaires au ministère
de l'Education nationale - Direction des Lycées et Collèges bureau
DLC 3 -107, rue de Grenelle - 75007 Paris. Un exemplaire est conservé
par le lycée.
Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche retourne l'un des deux exemplaires
reçus aux services vétérinaires départementaux pour qu'un vétérinaire
inspecteur effectue, conjointement avec un inspecteur pédagogique régional
du ministère de l'Education nationale en sciences et techniques industrielles
secteur "Biotechnologies", une visite de l'établissement demandeur.
Pour être agréés outre la nécessaire présence de personnes disposant d
une autorisation d'expérimenter sur les animaux, les établissements d'expérimentation
doivent comprendre dans leurs effectifs des personnels en nombre suffisant
et possédant la qualification appropriée (voir III).
Au vu du rapport consécutif à cette visite, et après mise en conformité,
si nécessaire, des installations de l'établissement, un arrêté co-signé
par les deux ministres accorde un agrément à l'établissement pour 5 ans
et renouvelable par tacite reconduction.
Il faut préciser qu'en ce qui concerne le point D, de cet imprimé CERFA
n°50-4341 "types de protocoles expérimentaux mis en oeuvre sur
les animaux dans l'établissement", aucune intervention chirurgicale
ne peut être pratiquée. Seules peuvent être autorisées des interventions
telles que canulations et cathétérismes.
En outre, sur ce même document, le domaine d'activité, les espèces animales
et les types de protocoles expérimentaux choisis doivent être identiques
à ceux qui sont mentionnés ci-dessus ainsi qu'à ceux indiqués pour les
points E, F et G sur l'imprimé CERFA n° 50-4340: demande d'autorisation
d'expérimenter sur animaux vivants.
III. Les formations à l'expérimentation
La formation spéciale à l'expérimentation animale, nécessaire à l'obtention de l'autorisation d'expérimenter sur animaux vivants, décrite dans l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1988, est destinée à toute personne assurant la responsabilité scientifique directe d'expérimentations animales bien définies et se livrant à des expériences sur les animaux.
Deux types de formation sont destinées aux personnels de laboratoire.
La formation II s'adresse aux personnels appelés à participer directement
aux expériences. Pour obtenir l'agrément, les établissements doivent employer
des personnels ayant reçu cette formation.
La formation III s'adresse aux personnels affectés à l'hébergement, à
l'entretien et aux soins des animaux.
Les formations I, II et III sont actuellement dispensées dans différentes
universités et dans des organismes relevant du ministère de l'Agriculture
et de la Pêche. La liste des universités et des organismes dont les formations
sont approuvées par le ministre chargé de l'Agriculture et de la Pêche,
après avis de la Commission nationale de l'Expérimentation animale, vous
est transmise simultanément à la présente note de service.
Annexe : Liste des inspecteurs généraux de l'Éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux de sciences et techniques industrielles biotechnologiques qui peuvent délivrer une attestation.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des Lycées et Collèges, C. FORESTIER
ANNEXE
Liste des Inspecteurs pouvant délivrer une attestation