Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996
relative à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural
JO du 27 décembre 1996 p 19184-19185
NOR : AGRX9600125L
L'Assemblée nationale et
le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er
A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302bis ZD ainsi rédigé :
"Art. 302 bis ZD
B. - Le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est affecté, à compter du 11, janvier 1997, à un fonds ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale et géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte.
Art. 2.
Le chapitre II du titre IV du livre II du code rural est ainsi rédigé :
Chapitre II
"De l'équarissage
"Art. 264.
- La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux
ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres
à la consommation humaine et animale constituent une mission de service
public qui relève de la compétence de l'Etat.
"L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Art. 265.
"Art. 266.
- Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
"Art. 267.
- Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
"Art. 268.
- Sous réserve des dispositions de l'article 266,
le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article 267 doivent être enlevés
dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire
ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement
les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative.
Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu
à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est
procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées
par voie réglementaire.
"Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 926-2,
le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut
être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions,
définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai,
les intérêts sanitaires.
"Art. 269.
- Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
"Art. 270.
- L'exercice de la mission d'équarrissage définie
à l'article 264 est incompatible avec toute activité de commerce et de
transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation
humaine.
"Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage
et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage.
Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un
établissement d'équarrissage.
"Art. 271.
- L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article L. 926-1 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative."
Art. 3.
- Un bilan détaillé et chiffré du coût du service public de l'équarrissage est établi chaque année. Ses résultats sont présentés par département, groupe de départements ou par région, et par espèce animale.
Art. 4.
- L'article 334 du code rural est ainsi modifié :
Art. 5.
- Dans la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 231 - 6 du code rural, la date : "1996 "est remplacée par la date : "1999 ".
La présente loi sera exécutée comme lui de l'Etat.
Fait à Eugénie-les-Bains, le 26 décembre 1996.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre.
ALAIN JUPPÉ
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'intérieur,
JEAN LOUIS DEBRÉ
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
FRANCK BOROTRA
Le ministre de l'agriculture, de la pêche,
et de l'alimentation
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'aménagement du territoire
de la ville et de l'intégration,
Jean Claude GAUDIN
Le ministre des petites et moyennes entreprises
du commerce et de l'artisanat
JEAN PIERRE RAFFARIN
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement
ALAIN LAMASSOURE