JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE n°0148 du 26 juin 2008
texte n°1
NOR: DEVX0771876L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Six mois après la publication de la présente loi,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités
de développement d’un plan de relance de la production de protéines végétales
alternatif aux cultures d’organismes génétiquement modifiés afin de garantir
l’indépendance alimentaire de la France
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code de l’environnement - art. L. 531-2-1 (V)
"Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées 'sans organismes génétiquement modifiés', et en toute transparence. La définition du "sans organismes génétiquement modifiés" se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce.
Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.
Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.
La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires."
CHAPITRE IER : LE HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l’environnement - art. L531-3 (V)
"Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.
En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
- Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;
- Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;
- Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
- Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;
- Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;
- Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;
- Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public."
- Modifie Code de l’environnement - art. L531-4 (V)
"Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.
Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.
En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative.
En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.
Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l'article L. 531-3. A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative."
- Crée Code de l’environnement - art. L531-4-1 (V)
"Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.
Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales."
- Modifie Code de l’environnement - art. L531-5 (V)
"Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.
Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales."
CHAPITRE II : RESPONSABILITE ET COEXISTENCE ENTRE CULTURES
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code de l’environnement - Chapitre V : Dispositions communes aux parcs nationaux et parcs naturels régionaux (V)
- Crée Code de l’environnement - art. L. 335-1 (V)
"Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte."
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code rural - art. L642-5-1 (V)
"Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L. 640-2, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés."
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
- Transfère Code rural - Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées (V)
- Modifie Code rural - Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées (V)
- Crée Code rural - Chapitre IV : Dispositions diverses. (V)
- Transfère Code rural - art. L663-1 (T)
"Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 10
Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.
Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.
Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet."
- Transfère Code rural - art. L663-2 (T)
- Modifie Code rural - art. L663-2 (V)
"Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 6
La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions.
Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l'article L. 531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du présent code.
Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire."
- Transfère Code rural - art. L663-3 (T)
- Modifie Code rural - art. L663-3 (V)
"Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30
Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission.
En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.
Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant."
- Transfère Code rural - art. L663-4 (T)
"Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 8
- Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
- Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;
- Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
- Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.
- - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.
Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière.
- - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.
- - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article."
- Transfère Code rural - art. L663-5 (T)
"Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 8
Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale."
- Transfère Code rural - art. L663-6 (T)
"Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées
par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées
que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer
l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur
d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer
doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent.
Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative."
- Transfère Code rural - art. L663-7 (T)
"Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84
du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive,
l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues
à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation
d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs
ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées,
ni supérieur au double de ce montant."
- Crée Code rural - art. L664-1 (V)
" Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux
de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant
faire l'objet de concessions.
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition
suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur
des emplacements."
- Crée Code rural - art. L664-2 (V)
"Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les
producteurs s'opèrent :
- Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
- Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole."
- Crée Code rural - art. L664-3 (V)
"Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché
des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation.
Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires,
notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants."
- Crée Code rural - art. L664-4 (V)
"Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes,
parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales
à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat."
- Crée Code rural - art. L664-5 (V)
"Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application
de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à
l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation
des secrets de fabrication et de formulation."
- Crée Code rural - art. L664-6 (V)
"Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions
sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes
à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un
modèle arrêté par décision administrative."
- Crée Code rural - art. L664-7 (V)
"Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE)
n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le
secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer
les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger,
après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation
de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues
ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant."
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code rural - art. L671-15 (V)
"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
- Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;
- Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;
- Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code."
- Crée Code rural - art. L671-16 (V)
"Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3."
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifies Code rural - art. L663-4 (V)
- " - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
- Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;
- Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
- Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.
- - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.
Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière.
- - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.
- - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article."
- Modifie Code rural - art. L663-5 (V)
"Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause,
sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité
des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et
des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale."
CHAPITRE III : TRANSPARENCE
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code rural - art. L251-1 (V)
- " - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.
- - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.
Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.
Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I.
Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux.
Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ce comité.
- - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
- - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance.
- - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion.
Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent."
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code rural - art. L663-1 (V)
"Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.
Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.
Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet."
- Crée Code rural - art. L671-14 (V)
"Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1."
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l’environnement - art. L532-4 (V)
- "- Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.
- - Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.
- - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."
- Crée Code de l’environnement - art. L532-4-1 (V)
"L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.
L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1).
NOTA :
(1) Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité du présent alinéa sont reportés au 1er janvier 2009."
- Modifie Code de l’environnement - art. L535-3 (V)
- "- L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
- - Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1).
- - Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.
- - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
NOTA :
(1) Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité du présent alinéa sont reportés au 1er janvier 2009."
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D’ADAPTATION DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l’environnement - art. L531-1 (V)
"Au sens du présent titre , on entend par :
- Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ;
- Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;
- Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière.
"
- Modifie Code de l’environnement - art. L531-2 (V)
"Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies."
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l’environnement - art. L515-13 (V)
- " - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
- - La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions
dans le domaine de la production industrielle."
- Modifie Code de l’environnement - art. L532-1 (V)
"Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés
sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou
l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret
pris après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés
font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié
et des caractéristiques de l'opération.
En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection
les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord
avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.
Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies."
- Modifie Code de l’environnement - art. L532-2 (V)
- " - Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement
ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers
ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée,
sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.
Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques
pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers
un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement
des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies,
sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
- - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :
- Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;
- Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
- - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret."
- Modifie Code de l’environnement - art. L532-3 (V)
- " - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.
- - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
- - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article."
- Modifie Code de l’environnement - art. L532-5 (V)
"Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :
- Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;
- Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
- Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;
- etirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies."
- Modifie Code de l’environnement - art. L532-6 (V)
"Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.
Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 euros.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique."
- Modifie Code de l’environnement - art. L536-3 (V)
"Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation."
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l’environnement - Chapitre III : Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (V)
- Crée Code de l’environnement - Section 1 : Dispositions générales. (V)
- Crée Code de l’environnement - Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché (V)
- Crée Code de l’environnement - Section 3 : Mise sur le marché. (V)
- Modifie Code de l’environnement - art. L533-2 (V)
"Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité."
- Modifie Code de l’environnement - art. L533-3 (V)
"Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique (1).
NOTA :
(1) Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 article 19 : Le dernier alinéa de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date."
- Crée Code de l’environnement - art. L533-3-1 (T)
"Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.
Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public."
- Crée Code de l’environnement - art. L533-3-2 (T)
" Transféré par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3
S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés."
- Modifie Code de l’environnement - art. L533-5 (V)
"La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique."
- Modifie Code de l’environnement - art. L533-6 (V)
"Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. "
- Crée Code de l’environnement - art. L533-8 (V)
- " Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :
- Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ;
- En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.
- - L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision."
- Crée Code de l’environnement - art. L533-9 (V)
"L'Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés."
- Abroge Code de l’environnement - art. L535-2 (Ab)
- " - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés :
- Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
- Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ;
- Retirer l'autorisation ;
- Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office.
- - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations."
- Modifie Code de l’environnement - art. L535-4 (V)
"Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 euros.
Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique."
- Modifie Code de l’environnement - art. L535-5 (VT)
- " - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.
- - Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut :
- Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ;
- Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ;
- Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires.
- - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du présent article."
- Modifie Code de l’environnement - art. L536-1 (V)
"Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile.
Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire."
- Modifie Code de l’environnement - art. L536-2 (V)
"La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533-8 et des textes pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans les conditions prévues par ces lois."
- Modifie Code de l’environnement - art. L536-4 (V)
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait sans l'autorisation requise :
- De pratiquer une dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;
- De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes."
- Modifie Code de l’environnement - art. L536-5 (V)
"Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 533-3-1, L. 533-8, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."
- Modifie Code de l’environnement - art. L536-7 (VT)
"En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour leur application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue."
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code de la santé publique - Titre V : Produits de santé composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L5150-1 (V)
"Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 22
Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-5, L. 536-8 et L. 537-1 du code de l'environnement s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du présent code."
CHAPITRE V : SOUTIEN A LA RECHERCHE
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de la recherche - art. L114-3-1 (V)
"L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
L'agence est chargée :
- D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
- D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
- D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
- De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
A ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante."
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Abrogé par ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 - art. 90 (V)
- " Paragraphe modificateur
- (Abrogé)
- Paragraphe modificateur"
Article 19
Le dernier alinéa de l’article L. 533-3 du code de l’environnement entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date.
Article 20
Les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en vigueur à la date de publication de la présente loi s’appliquent jusqu’à leur modification par le décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi.
Article 21
- - Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes au-dessous d’un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale.
- - Les seuils fixés en application du I sont en vigueur jusqu’à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
- - Ces dispositions ne sont applicables qu’aux semences dont la destination finale est le territoire français.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'état.
Fait à Paris, le 25 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet
(1) Loi n° 2008-595.
- Directive communautaire :
Directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 149 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 181 (2007-2008) ;
Discussion les 5, 7 et 8 février 2008 et adoption, après déclaration d’urgence, le 8 février 2008 (TA n° 62).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 719 ;
Rapport de M. Antoine Herth, au nom de la commission des affaires économiques, n° 746 ;
Discussion les 1er à 3 et 7 à 8 avril 2008 et adoption le 9 avril 2008 (TA n° 119).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 269 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 284 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 16 avril 2008 (TA n° 76).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 819 ;
Rapport de M. Antoine Herth, au nom de la commission des affaires économiques, n° 846 ;
Discussion et rejet le 13 mai 2008 (TA n° 139).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Antoine Herth, au nom de la commission mixte paritaire, n° 891 ;
Discussion et adoption le 20 mai 2008 (TA n° 147).
Sénat :
Projet de loi, rejeté par l’Assemblée nationale, n° 325 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 335 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 22 mai 2008 (TA n° 95, 2007-2008).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 publiée au Journal officiel de ce jour.