Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997
relatif à l'élimination des déchets d'activités de soin à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique
JO du 18 novembre 1997
NOR : MESP9722279D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité. du ministre
de l'équipement des transports et du logement et du ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique. notamment les articles L. 1 et L.48
;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L. 222340, L. 2223-41 et L. 2224 14 ;
Vu le code rural, notamment le chapitre 11 du titre IV du livre 11 ;
Vu la loi no 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières
dangereuses ;
Vu la loi n` 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux, notamment les articles
2 et 24 ;
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des
déchets dangereux ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date
des 5 avril et 6 avril 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Art. 1er
- Au titre 1er du livre 1er du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre V-III ainsi rédigé:
"CHAPITRE V-III
" Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques
" Section I
" Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
"Art. R.44-1. - Les déchets d'activités de soins sont les déchets
issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif,
curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
"Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section
ceux qui :
"1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent
des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on
a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité
ou de leur métabolisme ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres
organismes vivants ;
"2° Soit même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une
des catégories suivantes :
"a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon
qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
"b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés
ou arrivés à péremption ;
"c) Déchets anatomiques humains correspondant à des fragments humains
non aisément identifiables.
"Sont assimilés aux déchets d'activités de soins pour l'application
des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités
d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines
de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités
de thanatopraxie (*1) lorsqu'ils présentent les caractéristiques
mentionnées aux 1e ou 2 e ci-dessus.
(*1) Technique de l'embaumement des cadavres, destinée à retarder la décomposition et à donner une apparence socialement acceptable au visage du mort. (Le Grand Robert)
"Art. R. 44-2.-
I - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 44-1
est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
" a) À l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement,
l'établissement de recherche ou l'établissement industriel lorsque ces
déchets sont produits dans un tel établissement,
"b) À la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel
de santé exerce son activité productrice de déchets.
"c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité
productrice de déchets.
"II. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent. par une
convention qui doit être écrite confier l'élimination de leurs déchets
d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure
d'effectuer ces opérations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent
obligatoirement comporter ces conventions.
"III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque
étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent
le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par
un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
"Art. R. 44-3. - Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
"Art. R. 44-4. - Les déchets d'activités de soins et assimilés sont
collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir
être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement
avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans
des grands récipients pour vrac. sauf dans les cas définis par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.
" Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport
des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions
réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février
1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article 8-1
de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux, auxquelles peuvent s'ajouter
des prescriptions complémentaires définies par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé. de l'environnement et de l'agriculture, après avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France .
"Art. R. 44-5. - Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
"Art. R. 44-6. - Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent
être soit incinérés, soit prétraités par des appareils de désinfection
de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par
les communes et les groupements de communes dans les conditions définies
à l'article L. 2224 14 du code général des collectivités territoriales.
Les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés.
"Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont
agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé
et de l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions
de mise en uvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement
et de l'industrie. après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
" Section 2
" Elimination des pièces anatomiques
"Art. R. 44 7 - Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités visées au dernier alinéa de l'article R. 44-1.
"Art. R. 44 8 - Les articles R. 44-2 à R. 44-5 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
"Art. R. 44-9. -
"I. - Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon
doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé
conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités
territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation
prévue à l'article L.2223 41 de ce code. Les dispositions des articles
R. 361-42 à R. 361-45-1 du code des communes ne leur sont pas applicables.
L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture
du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces
anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées
par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies
à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
" Section 3
" Dispositions diverses
"Art. R. 44-10. - Les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions
du présent chapitre et de celle des arrêtés ministériels qu'il prévoir,
sous réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence
à d'autres services.
" Les personnes visées au I de l'article R.44-2 doivent tenir
à la disposition des agents de contrôle de ces services la convention
et les documents de suivi mentionnées aux II et III du même article.
"Art. R. 44-11 - Les personnes visées au I de l'article R. 44-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques. "
Art. 2.
- Le ministre de l'emploi et de la solidarité le ministre de l'intérieur le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement des Transports et du logement le ministre de l'agriculture et de la pêche le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1997.
Par le Premier ministre:
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine AUBRY
Le ministre de l'économie des Finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS KAHN
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude GAYSSOT
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis LE PENSEC
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique VOYNET
Le ministre de la fonction publique. de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation,
Emile ZUCCARELLI
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian PIERRET