Décret n°95-195 du 16 février 1995
relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants
NOR: SPSP9403985D
Le Premier ministre
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement ;
Vu la directive n° 89/381/C.E E. du 14 juin 1989 élargissant le champ d'application des directives n°65/65/CEE et n°75/319/C.E.E. concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques et prévoyant des dispositions spéciales pour les médicaments dérivés du sang et du plasma humain, et notamment son article 3 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L 666-4.
Décrète :
Art. l°.
Art. 2
- Après la section I du chapitre I° du titre II du livre VI, il est créé une section II rédigée comme suit.
"Section II
"Des analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants
"Art. D. 666-4-1 - I - Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant
du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement
de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires:
"1°. La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
"a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
"b) La détermination du groupe Rh D (RHl) et, en cas de Rh D négatif (RH :-1), la détermination des autres antigènes du système Rhésus : C
(RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
"2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle;.
"3° La détection des anticorps. anti-A et anti-B immuns ;
"4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
"5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage
de maladies transmissibles :
"a) le dépistage sérologique de la syphilis ;
"b) La détection de l'antigène HBs ;
"c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
"d) La détection des anticorps anti-VHC ;
"e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti HTLV-II ;
"f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation
mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date. de leur retour de la zone d'endémie ;
"g) La détection des anticorps anti-HBc ;
"h) Le dosage des alanine-aminotransférases(ALAT).
"II. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique
direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° ci-dessus sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases
(ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
"III. - Toutefois des dérogations aux dispositions des alinéas
précédents peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé,
lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des
produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.
"IV - Un arrêté du ministre chargé de la santé :
"a- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer
sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations
cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent
article ;
"b- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu
des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère
allogénique ou autologue des greffes.
"Art. D. 666-4-2 - Par dérogation aux dispositions de l'article
D.666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions
dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses,
peuvent être utilisés pour préparer des produits sanguins labiles à usage
thérapeutique direct correspondant à des groupes sanguins érythrocytaires
rares, des prélèvements de sang ou de composants du sang sur lesquels
n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article
précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses
sont positifs.
"Art. D. 6664-3. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés
en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés
du sang que si les résultats des tests mentionnés au b, c et d du 5° du
I de l'article D. 666-4-1 .sont négatifs. D'autre part le résultat
du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des
normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
"Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer ;
des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires,
un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses
supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés
pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les
résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
"Art. D 666-4-4. Tout établissement de transfusion sanguine agréé
en application de l'article L 668-l collectant le sang et ses composants,
qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique
direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments
dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous .les prélèvements correspondants
l'ensemble des dispositions du I ainsi que du II de l'article D-666-4-1.
"Toutefois par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
un arrêté du ministre chargé de 1a santé peut autoriser l'utilisation
de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps
anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires
et de médicaments, à condition que. ces anticorps soient associés à des.
anticorps anti-HBs.
"Art. D. 666-4-5. - Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés
en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses
prévus aux b, c, et d du 5° du I de !'article D-666-4-1 sont négatifs.
"Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir
d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés
par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à
l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation
virale.
"Art. D.666-4-6 - Le sang et ses composants ne peuvent être cédés
à un établissement d'enseignement secondaire qu'à des fins d'enseignement,
à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
"- les tests a analyses prévus au 5° du I de l'article D.666-4-1
aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
"- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce
même article.
Art. 3.
- Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1995.
ÉDOUARD BALLADUR