J.O. du 6 mai 1994 p 6620-6623
Art. 1
I - La section VI du Chapitre ler du Livre II du Code du
Travail (Deuxième partie : Décrets en Conseil d'état) devient
la section VII.
II - Il est inséré entre la section V et la section VII une section VI
ainsi rédigée
Section VI
Prévention du risque biologique
Article R 231-60
La présente section fixe les règles particulières de prévention et de
protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition
à des agents biologiques.
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L
231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer
les travailleurs à des agents biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-62-2. R. 231-63. R. 231-64
et R. 231-64-1 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle
puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement
l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation
visée à l'article R. 231-62 ne met pas en évidence de risque spécifique.
Sous section 1
Définitions
Article R. 231-61
Au sens de la présente section, on entend par :
- "Agents biologiques" :
les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés,
les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de
provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
- "Micro-organisme" :
une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire
ou de transférer du matériel génétique ;
- "Culture cellulaire" :
le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes
multicellulaires.
Article R. 231-61-1
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes
en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils
présentent :
- Le groupe 1 comprend les agents biologiques
non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
- Le groupe 2 comprend les agents biologiques
pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger
pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est
peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement
efficace ;
- Le groupe 3 comprend les agents biologiques
pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer
un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans
la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie
ou un traitement efficace ;
- Le groupe 4 comprend les agents biologiques
qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent
un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur propagation
dans la collectivité est élevé ; il n'existe généralement
ni prophylaxie, ni traitement efficace.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et
de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et
4 conformément aux définitions ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes
au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2,
3 et 4.
Sous-section 2
Règles générales d'évaluation et de prévention du risque biologique
Article R. 231-62
- Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les
mesures de prévention et de protection qui en résultent conformément
à l'article L. 230-2 du présent code, le chef d'établissement
doit déterminer la nature, la durée et les conditions de l'exposition
des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque
d'exposition à des agents biologiques.
- Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques
appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant
compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou
susceptibles de l'être du fait de cette activité
- L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu à
l'article R. 231-61-1 et les maladies d'origine professionnelle
dues à l'exposition aux agents biologiques. En outre, cette évaluation
tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles
relatives aux infections susceptibles d'être contractées du fait
de l'activité professionnelle par les travailleurs et de celles
concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition
aux agents biologiques.
- Une attention particulière doit être portée sur les dangers que constituent
les agents biologiques pathogènes susceptibles d'être présents
dans l'organisme des patients ou des personnes décédées et chez
les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements
et les déchets qui en proviennent.
- L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur
du travail et des agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation.
Article R. 231-62-1
Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement
évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant
par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi
et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux
pour la santé des travailleurs.
Article R. 231-62-2
- Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62
révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé
des travailleurs, toute exposition doit être évitée.
- Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite
en prenant les mesures suivantes :
- Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs
exposés ou susceptibles de l'être ;
- Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique
ou de confinement, c'est à dire des mesures visant à éviter ou
à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur
le lieu de travail ;
- Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées
par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture
et de la santé ;
- Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne
peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection
individuelle ;
- Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible,
d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique
hors du lieu de travail ;
- Etablissement de plans à mettre en uvre en cas d'accidents
impliquant des agents biologiques pathogènes ;
- Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en
dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques
pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
- Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant,
après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte,
le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les
travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation
de récipients sûrs et identifiables ;
- Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter
sans risque des agents biologiques.
Article 231-62-3
- Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant
en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la
sécurité ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de
sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour
leur propre usage dans les lieux de travail où il existe un risque de
contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs,
de cosmétiques et de mouchoirs autres que des mouchoirs en papier, qui
devront être éliminés comme déchets contaminés.
- Le chef d'établissement doit en outre :
- Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment
des vêtements de protection appropriés ;
- Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés
lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
- Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens
de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique,
nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation
et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
- Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires
appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour
la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par
le médecin du travail ;
- Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le
traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre
au point des procédures et mettre à disposition des travailleurs des
moyens adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
- Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables
sont considérés comme déchets contaminés.
Sous-section 3
Formation et information
Article R. 231-63
- Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le
chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs une
formation à la sécurité concernant :
- Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
- Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
- Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de
protection individuelle ;
- Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination
des déchets ;
- Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou
pallier les incidents ;
- La procédure à suivre en cas d'accident ;
- Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent
une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle
est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques
et lors de la modification significative des procédés de travail.
Article R. 231-63-1
- Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions
écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à
suivre :
- D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant
en cause un agent biologique pathogène ;
- Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique
du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
- En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à
défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail :
- Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination
d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme
une infection ou une maladie grave ;
- Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises
ou à prendre pour remédier à la situation.
- Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement
intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33
à L. 122-39, doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus
de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause
un agent biologique pathogène.
Article R. 231-63-2
- Le chef d'établissement établit, après avis du médecin du travail,
une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques
des groupes 3 et 4. Il y indique en outre le type de travail effectué,
et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs
sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents
et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin
du travail.
- La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
- Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer
des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est
conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent
être redoutées.
- Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste
qui le concernent personnellement.
- La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et
de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.
Article R. 231-63-3
- Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article
R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité
ou la santé des travailleurs, le chef d'établissement tient à la
disposition des travailleurs concernés, de l'inspecteur du travail,
des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale,
du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations
suivantes :
- Les résultats de l'évaluation ;
- Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à
des agents biologiques pathogènes ;
- Le nombre des travailleurs exposés ;
- Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
- Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur,
et sous la responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière
la sécurité sur le lieu de travail ;
- Les procédures et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs
sont exposés et les mesures de protection et de prévention correspondantes ;
- Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre
l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 du fait
de la défaillance du confinement physique.
Article R .231-63-4
- L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques
pathogènes doit être déclarée à l'inspecteur du travail au moins
trente jours avant le début des travaux.
Cette déclaration comprend :
- La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse
de l'établissement ;
- Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
- Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée
de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;
- Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ;
- L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent
pathologique concerné ;
- Les mesures de protection et de prévention envisagées.
La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation
pour les agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa
de l'article R. 231-61-1, dès lors qu'existe une présomption
pour les agents du groupe 4.
- Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires
réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus
de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic de leur
caractère pathogène.
- La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement
important des procédés ou des procédures la rend caduque.
Sous-section 4
Dispositions particulières à certaines activités
Article R. 231-64
- Dans les lieux où les travailleurs sont susceptibles d'être en
contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents
dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des
animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises
pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs, notamment
par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection,
et la mise en uvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer
sans risque les déchets contaminés.
- Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture
et de la santé fixe, en tant que besoin, des procédures d'élimination
des déchets contaminés.
- Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se
trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents
biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement
sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture
et de la santé.
Article R. 231-64-1
Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie
médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés
ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes,
des mesures de confinement correspondant au niveau des risques mis en
évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62
ci-dessus, doivent être prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents
biologiques pathogènes.
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement
d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait
comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et
les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à
un agent de groupe 3.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et
de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux
de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité
considérée.
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec
des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant
à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement
requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant
à ceux des groupes 3 ou 4.
Sous-section 5
Surveillance médicale spéciale
Article R. 231-65
- - Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture
et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance spéciale
des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.
- - La fiche d'aptitude établie en application des articles R.
241-57 et R. 242-23 est renouvelée au moins tous les ans
Article R. 231-65-1
L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier
les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent
être nécessaires.
Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique,
le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition
du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les
agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés,
d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
Article R. 231-65-2
- - Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour
chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques
pathogènes.
- Mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux
articles R. 241-56 et R. 242-22 du présent code ou à l'article
39 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et
au fonctionnement des services médicaux en agriculture.
- - Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus
à l'article R. 231-65 ; il est conservé pendant dix ans à
compter de la cessation d'exposition.
- Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article
R. 231-63-2, le dossier médical spécial est conservé pendant une période
plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition
connue.
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient
à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis
soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin
inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser,
le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail
désormais compétent.
Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au
médecin désigné par lui.
- - Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés
sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après
la fin de l'exposition.
Article R. 231-65-3
Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et
des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents
biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées
par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture
en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition
aux agents biologiques.
S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une
infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle
en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout
le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail
doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement
d'examens complémentaires.
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans
les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut
proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de
bénéficier d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition doit en outre être
effectuée, conformément aux dispositions de l'article R. 231-62.
Art. 2
- Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le
ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel
de la République Française.