Articles du Code rural et de la pêche maritime
concernant les cadavres d'animaux et l'équarrissage
Extrait du Code rural et de la pêche maritime
Articles L226-1 à L226-9
Partie législative > Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires > Chapitre VI : Des sous-produits animaux.
Modifié par Ordonnance n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou plusieurs cadavres ou parties de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, outre-mer, ainsi que, en tous lieux, des catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.
La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.
Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa
doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret.
Modifié par Ordonnance n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
Les conditions de collecte, manipulation, entreposage après collecte, traitement ou élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés sont définies par le règlement (CE) n° 1069/2009
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et par les dispositions du présent chapitre.
Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou plusieurs cadavres ou de parties de cadavres d'animaux ou d'autres matières animales dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Modifié par Ordonnance n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
Les détenteurs ou propriétaires d'animaux d'élevage au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité, à l'exception des détenteurs ou propriétaires non professionnels d'équidés,
doivent être en mesure de présenter à tout moment aux agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre,
aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant,
pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux d'élevage morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.
NOTA : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015, Le b du 7° de l'article 4 de la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de publication du décret précisant les modalités d'enregistrement et d'agrément prévus par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé, les conditions d'utilisations spécifiques des sous-produits animaux et produits dérivés prévues aux articles 17 et 18 du même règlement et les lieux et conditions d'enfouissement et d'incinération de certains sous-produits animaux et produits dérivés, et au plus tard le 1er janvier 2016.
Modifié par Ordonnance n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
L'exercice de l'activité d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une activité d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
Elles ne font pas obstacle à ce que des organisations professionnelles ou autres personnes morales, ayant une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, créent une association ou une autre personne morale qui exerce une mission d'équarrissage.
Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées dans des établissements différents.
Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
Modifié par Ordonnance n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer
l'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009
du 21 octobre 2009 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation
de denrées animales ou d'origine animale. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement
mentionné à l'article L. 621-1 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets,
ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés
en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à
résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8
Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux
dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.
Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination
et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres
de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.
Cette participation constitue une créance de droit privé.
Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée
par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres.