Circulaire n°99-102 du 8 juillet 1999
obligations de service des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale (MEN) non enseignant
NOR : MENA9901517C
RLR : 624-1 ; 624-4
MEN
DPATE A1
Texte adressé aux recteurs d'academie ; aux vice-recteurs ; au directeur de l'enseignement à Mayotte ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les personnels ouvriers et de laboratoire de l'éducation nationale font
partie des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service,
sociaux et de santé communément appelés ATOSS. À ce titre, ils relèvent
de l'article 15 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur
l'éducation qui reconnaît leur pleine appartenance à la communauté éducative.
Comme l'ensemble des personnels ATOSS, ils concourent directement aux
missions du service public de l'éducation et contribuent à la qualité
de l'accueil et à la sécurité des élèves au sein des établissements scolaires.
Les statuts des personnels ouvriers sont définis par le décret n° 91-462
du 14 mai 1991 fixant les dispositions applicables aux corps des ouvriers
d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers
des établissements d'enseignement et au corps des techniciens de l'éducation
nationale. Les statuts des personnels de laboratoire sont définis par
le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 qui fixe les dispositions applicables
aux corps des agents techniques, aides et aides techniques de laboratoire
et par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 qui fixe les dispositions applicables
au corps des techniciens de laboratoire.
Conformément au décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire
du travail dans la fonction publique de l'État, la présente circulaire
détermine le cadre d'une organisation du travail des équipes ouvrières
et de laboratoire reposant sur un dispositif horaire annualisé, qui permet
de répondre aux besoins spécifiques du calendrier des établissements publics
locaux d'enseignement et de moderniser les modes de fonctionnement dans
chaque secteur d'activité.
Le présent texte vient en complément des circulaires n° 93-168 du 18 mars
1993 relative aux missions des personnels ouvriers et n° 98-115 du 26
mai 1998 relative aux missions des personnels de laboratoire, qui continuent
de s'appliquer. Il annule et remplace les textes suivants :
1 - Conditions générales d'exercice des activités
1.1 - Annualisation
Les obligations de service des personnels ouvriers (OEA non chargés de
l'accueil et de la veille de nuit, OP, MO, AC, AS), des techniciens de
l'éducation nationale et des personnels de laboratoire sont annualisées
à 1 677 heures de service.
Les 1 677 heures représentent le nombre d'heures dues à l'établissement
avant déduction des jours fériés. Elles s'effectuent en partie pendant
le temps scolaire en présence des élèves et en partie pendant les congés
scolaires. Elles sont mises en oeuvre pour la période allant du 1er
septembre au 31 août de l'année suivante.
Ce dispositif horaire globalisé constitue un cadre unique commun à tous
les personnels ouvriers et de laboratoire. Les obligations de service
hebdomadaires, qui peuvent être différenciées selon la période de l'année
et l'activité, concernent l'ensemble des membres d'une équipe de
travail et ne sauraient donc être individualisées.
1.2 - Durée hebdomadaire
La durée de la semaine de travail est fixée à 39 heures en moyenne sur l'année. La durée hebdomadaire effective peut varier de 35 à 43 heures selon les charges de travail et les contraintes locales, ainsi que, pour les personnels de laboratoire, en fonction des besoins des enseignements scientifiques.1.3 - Jours fériés
Chaque année, le ministère de la fonction publique publie le calendrier annuel des jours fériés susceptibles d'être chômés par les agents du service public, et rappelle les conditions dans lesquelles ils sont déductibles du temps de travail.1.4 - Dispositions diverses
2 - Conditions particulières d'exercice des activités
2.1 - Personnels d'accueil
Les ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent être affectés soit à des fonctions d'accueil du public soit à des fonctions de veille de nuit.
2.1.1 - Accueil du public
Les obligations de service des personnels d'accueil logés par nécessité
absolue de service sont les suivantes :
* Personnels exerçant sur poste simple
Leurs obligations de service hebdomadaires sont fixées à 50 heures durant
le temps scolaire. Le service d'accueil est exercé du lundi au vendredi
de 7 heures 30 à 19 heures avec une coupure, prise en matinée ou dans
l'après-midi, de 3 heures, trois fois par semaine. Deux fois par semaine,
cette coupure est réduite à 2 heures. Le samedi, le service d'accueil
est exercé de 7 heures 30 à 13 heures, sans coupure.
* Personnels exerçant sur poste double
Leurs obligations de service hebdomadaires sont fixées pour chaque agent
à 57 heures durant le temps scolaire. Le service d'accueil est exercé
du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures avec une coupure, prise en
matinée ou dans l'après-midi, de 3 heures ; une fois par semaine, cette
coupure est réduite à 2 heures. Le samedi, le service d'accueil est exercé
de 7 heures à 13 heures, sans coupure. Les deux agents exerçant sur poste
double prennent leur repos hebdomadaire et leurs congés annuels aux mêmes
dates.
Les horaires définis dans les deux situations ci-dessus peuvent être modifiés
avec l'accord de l'agent, sous réserve qu'ils respectent l'amplitude journalière
prévue dans chaque cas.
En période de congés scolaires, l'horaire hebdomadaire des personnels
logés chargés de l'accueil du public en poste simple ou double passe à
39 heures, sauf pour les agents exerçant en établissements centres d'examens
dont l'horaire applicable pourra excéder 39 heures. Ce temps de service
supplémentaire est récupérable.
Les obligations de service des personnels chargés de l'accueil non logés
sont de 1 677 heures.
2.1.2 - Veille de nuit
Les obligations de service hebdomadaires des personnels du service de
veille, indépendants de l'activité des élèves, sont fixées à 45 heures
toute l'année. Leurs fonctions s'exerçent la nuit et sont organisées dans
une plage horaire postérieure à 21 heures, sauf besoins spécifiques de
l'établissement.
L'ouvrier d'entretien et d'accueil chargé de cette fonction assure la
surveillance et la sécurité des biens et installations de l'établissement,
et ne se voit confier d'autres tâches que dans des situations d'impérieuse
nécessité.
2.2 - Secouristes lingères
Les dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ont permis de réaliser
l'intégration des ex-OP 3 secouristes lingères dans le corps des OP nouveau
statut spécialité lingère.
Les OP lingères recrutées en application dudit décret n'effectuent que
des tâches de lingerie.
L'OP lingère, ex-secouriste-lingère, exerçant sur un poste ne comportant
que des fonctions de lingère, est soumise aux obligations de service applicables
aux personnels ouvriers (1 677 heures).
L'OP lingère, ex-secouriste-lingère, chargée à elle seule du poste de
l'infirmerie, continue comme par le passé, lorsque ce service occupe majoritairement
son emploi du temps (au moins les deux tiers), à voir ses horaires et
congés annuels assimilés à ceux d'une infirmière en établissement (41
heures par semaine et les congés scolaires).
Lorsqu'il existe une infirmière même à temps incomplet dans l'établissement,
l'OP lingère, ex-secouriste-lingère, n'est plus seule en charge du
service de l'infirmerie mas y participe. Elle peut alors se voir confier
des tâches de lingère.
Dans ce cas, si sa participation au service de l'infirmerie occupe majoritairement
son emploi du temps, ses horaires et congés annuels seront assimilés à
ceux de l'infirmière. Si en revanche, bien que participant au service
de l'infirmerie, la majeure partie de ses fonctions s'effectue selon les
nécessités du service à la lingerie, ses obligations de service seront
de 1 677 heures.
S'il existe un internat, l'OP lingère, ex-secouriste-lingère, affectée
majoritairement au service de l'infirmerie, peut être amenée, lorsqu'elle
est logée dans l'établissement par nécessité absolue de service, à assurer
les permanences de nuit de l'infirmière pendant ses absences régulières.
2.3 - Personnels de la filière de laboratoire
Les missions des personnels de laboratoire étant étroitement liées à l'activité
pédagogique, le gestionnaire peut arrêter, sur proposition du ou des responsable(s)
des laboratoires, une organisation du travail comportant pour eux des
obligations de service alourdies pendant le temps scolaire, compensées
par des services réduits pendant les congés scolaires, qui peuvent être
différents de ceux des agents de la filière ouvrière.
Ils assurent néanmoins une période de présence minimale permettant la
remise en ordre des locaux et la préparation des exercices requis avant
les rentrées scolaires (expériences, entretien des animaleries, rangement
du matériel scientifique).
2.4 - Personnels de remplacement
Les agents non titulaires, employés à titre occasionnel ou saisonnier pour remplacer un titulaire momentanément absent, suivent le régime horaire de l'équipe dans laquelle ils sont affectés.
3 - Service pendant les congés des élèves
3.1 - Durée
Le service à effectuer par tous les agents pendant les congés des élèves
est fixé à 26 jours, sauf organisations de service spécifiques susceptibles
de s'appliquer aux personnels de laboratoire et mentionnées ci-dessus.
Ils sont répartis de manière équilibrée entre toutes les vacances, au
mieux des contraintes de l'établissement et des souhaits exprimés par
les agents.
Afin d'éviter aux agents des rythmes de travail trop lourds sur l'année
et de permettre, en l'absence des élèves, la remise en état appropriée
des installations, le gestionnaire veillera à ne pas surcharger les horaires
hebdomadaires pendant le temps scolaire au détriment du service pendant
les congés des élèves.
Le service d'été est destiné à compléter les obligations de service des
personnels annualisés jusqu'au seuil des 1 677 heures dues à l'établissement.
À titre indicatif, 15 jours ouvrables de service correspondent au nombre
de jours jugés en moyenne nécessaires pour effectuer les travaux approfondis
et assurer les préparatifs de rentrée.
Selon les plans de travail retenus et les jours déjà effectués pendant
les petits congés, ce service d'été pourra ne pas atteindre ces 15 jours,
en fonction du nombre d'heures restant à accomplir. Dans tous les cas,
il ne sera pas inférieur à 11 jours ouvrables pour l'équipe du service
général et de l'accueil. En pratique, le gestionnaire évitera de réduire
le temps de travail à des durées quotidiennes trop faibles, en regroupant
les heures de service dues.
Par ailleurs, en accord avec les personnels, une organisation spécifique
du travail pourra être mise en place pour les équipes mobiles, prévoyant
des interventions pendant la quasi-totalité des petites vacances.
La période de référence pour accomplir le service d'été s'établit entre
la sortie officielle des élèves et le 31 août, date à laquelle toutes
les obligations de service dues à l'établissement devront avoir été apurées
pour l'année scolaire achevée.
3.2 - Modalités du service pendant les congés
Afin de laisser aux agents le temps d'organiser leur vie personnelle,
le calendrier définitif du service d'été est affiché au plus tard le 1er
mars. Il est organisé de manière à répartir équitablement pour chaque
agent concerné, le nombre de jours de service à effectuer avant et/ou
après les jours de congés dont chacun bénéficie, dans le cadre des obligations
annuelles des personnels.
Le service pendant les congés scolaires répond à plusieurs nécessités
du fonctionnement de l'établissement :
a) Service dans les centres d'examens
Les établissements qui sont centres d'examens doivent organiser le service
d'accueil des personnes extérieures à l'établissement : candidats, examinateurs
et parents d'élèves.
Les horaires des personnels ouvriers sont alors adaptés pour assurer l'accueil
des candidats et le bon déroulement des examens.
b) Remise en état des locaux et équipements
La mise en place d'un service de vacances permet, hors de la présence
des élèves, aux personnels ouvriers d'effectuer les travaux d'entretien
ou de réfection et aux personnels de laboratoire d'assurer l'entretien
et la maintenance du matériel scientifique et des locaux dont l'accès
fait l'objet de restrictions. Pendant ce temps de service effectué alors
que l'établissement est encore ouvert, la présence d'un fonctionnaire
de catégorie A ou B est assurée.
c) Activités extérieures hors présence des élèves
Pendant les congés scolaires, la collectivité territoriale de rattachement
ou la commune d'implantation peuvent être amenées à réaliser des travaux
d'entretien et de rénovation dans l'établissement, ou les associations
de type périscolaire à exercer des activités après accord du conseil d'administration.
Le chef d'établissement veille à permettre l'accès des lieux aux tiers
intervenants, en aménageant les temps de service et les congés annuels
des personnels ou en mettant en place les conventions d'utilisation des
locaux définissant les responsabilités respectives des différents acteurs.
3.3 - Surveillance de l'établissement
Pendant les périodes de fermeture de l'établissement, les personnels ne
travaillent pas. Seul est organisé le service de surveillance relevant
des ouvriers d'entretien et d'accueil.
Selon les dispositions de la circulaire n° 96-122 du 29 avril 1996 relative
à l'organisation du service pendant les congés scolaires, il appartient
au chef d'établissement de définir l'éventuelle mise en place de cette
surveillance et ses modalités, sur proposition du gestionnaire de l'établissement,
ou de retenir, le cas échéant, des solutions de remplacement (par exemple,
organisation de rondes ou de contrôles par les autorités de police ou
de gendarmerie locales). Cette décision est prise après concertation avec
les personnels ouvriers et information du conseil d'administration.
Conformément à leurs missions, les personnels chargés de la surveillance
effectuent notamment les opérations suivantes :
Une présence continue peut, si nécessaire, être organisée en cas de travaux
par des entreprises extérieures intervenant l'été. Dans ce cas, tous les
ouvriers d'entretien et d'accueil, qu'ils soient logés ou non, peuvent
être appelés à assurer cette présence au titre des jours de service qu'ils
doivent pendant les congés scolaires.
Toute formule de surveillance par roulement, opérée par convention entre
établissements mutualisant les moyens et les personnels, sera recherchée,
de même qu'une collaboration avec les services de la commune de résidence
ou de la collectivité territoriale propriétaire, qui peuvent ainsi avoir
pour effet d'alléger la présence continue d'agents dans chaque établissement.
4 - Congés et autorisations d'absence
4.1 - Droits à congés
Les congés annuels sont fixés à 49 jours ouvrables décomptés par année
scolaire, soit 9 semaines calculées sur une base théorique de 5,5 jours
chacune.
Ils sont répartis de manière concertée et équilibrée entre les quatre
périodes de petites vacances et une période de grandes vacances comportant
un congé au moins égal à 30 jours consécutifs.
Le congé de grandes vacances peut intervenir l'été ou, lorsque l'organisation
du service et la fréquentation scolaire l'autorisent, à toute autre période
décidée par accord mutuel entre l'établissement et l'agent (par exemple
en juin) et permettant d'améliorer la répartition du service durant l'été.
Le congé annuel dû pour une année de service accompli ne peut se reporter
sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle du chef de service.
Le mode de décompte des différents congés dont les agents de l'État sont
susceptibles de bénéficier est le suivant :
- jours fériés ou exceptionnels : 7 heures forfaitaires.
- autres congés (maladie, maternité ...) : nombre d'heures de travail
prévues mais non effectuées ou, par défaut hors temps de service, sur
la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail (39, 45, 50 ou 57
heures).
Pour les principes applicables aux congés de maladie, on se reportera
à la circulaire FP n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989 sur la protection
sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État, ainsi qu'aux circulaires
FP/7 n° 1502 et 1503 et 2B n° 95-214 du 22 mars 1995 sur le temps partiel
et son annualisation, (cf. notamment le point 8.2 "congés de maladie"
de la circulaire n° 1503 qui s'applique également aux agents à temps plein).
Pour les congés de maternité et d'adoption, on se référera à la circulaire
FP/4 n° 1864 du 9 août 1995.
4.2 - Récupération des congés non pris
Les différents congés énoncés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
(congés de maladie, de maternité, d'accident du travail, de formation...)
intervenus au cours d'une période travaillée sont comptabilisés comme
du travail effectif. Ceux intervenus pendant une période non travaillée
du fait d'un temps partiel ne sont ni déductibles des obligations de service
ni récupérables.
Ceux intervenus pendant une période de congé annuel sont récupérables.
La récupération porte sur la fraction non utilisée du congé annuel calculé
et dû pour l'année civile en cours. Le chef de service arrête le calendrier
des récupérations, après concertation avec l'agent, en fonction des contraintes
de remplacement et des modalités que l'intérêt du service peut rendre
nécessaires, conformément à l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre
1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État.
La récupération s'opère dans le cadre de l'année civile, sans report sur
l'année suivante sauf accord du chef de service, et dans la limite des
49 jours de congés annuels applicables à l'intéressé ou de ceux dont il
doit bénéficier en fonction de sa quotité de service. La récupération
est calculée pour chaque période de vacances considérée, en se référant
au calendrier ventilant les 49 jours de congés annuels, tel que l'a arrêté
le chef d'établissement.
4.3 - Congés spécifiques
4.4 - Autorisations d'absence
Elles sont régies par le statut général des fonctionnaires de l'État et
les textes d'application spécifiques en résultant. Plus particulièrement,
pour l'exercice du droit syndical, on se référera au décret n° 82-447
du 28 mai 1982 qui traite aussi des décharges de service à ce titre.
Une absence autorisée d'une journée pour stage de formation ou décharge
syndicale se substitue à la journée de travail et ne saurait donner lieu,
le matin ou au retour de l'agent le soir, à la mise en uvre de l'activité
journalière dans l'établissement.
5 - Modalités matérielles
5.1 - Vêtements
Les agents reçoivent, à leur entrée en fonction, les vêtements de travail,
chaussures de sécurité et équipements de protection nécessaires à l'exercice
de leur service, en conformité avec le Code du travail et la réglementation
sur l'hygiène et la sécurité (blouses, pantalons et vestes, gants, lunettes
de protection, coiffes, masques, couvertures anti-feu...). Ces vêtements
sont la propriété de l'établissement qui en assure le nettoyage, l'entretien
et le renouvellement.
Les agents disposent d'un vestiaire ou casier individuel pour ranger leurs
effets personnels.
5.2 - Conditions de sécurité
Le gestionnaire veille à communiquer et mettre en uvre les instructions
de sécurité et d'hygiène fixées par le Code du travail et le Code de la
santé publique et l'ensemble de la réglementation applicable, notamment
celles favorisant la prévention des risques d'accident, de contamination
ou d'affection dus à la manipulation de produits périssables ou dangereux
ou pouvant résulter de travaux à caractère dangereux ou pénible. Les personnels
affectés à la restauration suivent une formation continue à l'hygiène
alimentaire.
Les agents occupant des postes à risques professionnels particuliers (personnels
de restauration et personnels de laboratoire notamment) et ceux dont l'état
le justifie font l'objet d'une surveillance médicale au moins annuelle
de la part du médecin de prévention, de manière à vérifier leur aptitude.
L'ensemble des agents fait l'objet d'une surveillance médicale par le
médecin de prévention une fois tous les cinq ans, ou plus fréquemment
s'ils le demandent. Le poste des femmes enceintes est aménagé en conséquence.
Pour l'ensemble du dispositif relatif à l'aménagement et l'équipement
des locaux, l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
de prévention dans la fonction publique, on se reportera notamment au
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, ainsi qu'à l'arrêté du 29 septembre
1997 applicable aux établissements pratiquant la restauration collective.
5.3 - Concessions de logement
Certains personnels peuvent se voir attribuer un logement sur place, du
fait des contraintes propres à leur service dans l'établissement.
L'occupation d'un logement par nécessité absolue de service comporte certaines
astreintes.
De manière générale, les obligations de présence par roulement, notamment
les permanences de nuit, les dimanches et les jours fériés, ne s'appliquent
qu'aux fonctionnaires de responsabilité (personnels de direction, d'éducation
et d'administration scolaire et universitaire).
En dehors des cas d'urgence pour lesquels les personnels ouvriers logés
peuvent se voir sollicités, les ouvriers d'entretien et d'accueil logés
par nécessité absolue de service peuvent être amenés à assurer ponctuellement
les rondes et la fermeture des portes le soir, après les réunions organisées
à l'initiative de l'établissement (conseils d'administration, de parents
d'élèves...).
5.4 - Dispositions diverses
Les agents qui le souhaitent prennent leur repas au service de restauration.
Lorsque le service le rend nécessaire, les personnels chargés de l'accueil
et les ex-secouristes lingères sont autorisés à emporter leur repas, en
vue de leur consommation immédiate.
Le chef cuisinier ou son remplaçant, lorsque le chef de cuisine n'est
pas de service, bénéficie de la gratuité de la prestation restauration.
La présente circulaire entre en application à compter de l'année scolaire 1999-2000.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE