Arrêtés du 30 juin 2010
fixant les renseignements qui figurent à l'article R5169-1 du code de la santé publique
fixant les mentions qui figurent sur les états annuels des stocks prévus à l'article R. 5139-14 du code de la santé publique
J.O. Numéro 150 du 1 juillet 2010 page 11954
texte n°35
NOR: SASP1017105A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1 (16°), L. 5139-1, L. 5139-2, L. 5139-3, R. 5139-14 et R. 5139-20 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 juin 2010,
Arrête :
Article 1
Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique sont tenues d'adresser un état annuel récapitulant pour chaque micro-organisme et toxine identifié par sa souche, son espèce, son genre et sa nature :
Article 2
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
fixant les renseignements qui figurent sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique
J.O. Numéro 150 du 1 juillet 2010 page 11955
texte n°37
NOR: SASP1017114A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1 (16°), L. 5139-1, L. 5139-2 et L. 5139-3, R. 5139-1 et R. 5139-20 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 juin 2010,
Arrête :
Article 1
L'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique comporte :
Lorsque l'autorisation concerne une opération de production, de fabrication ou d'emploi, l'autorisation mentionne également la référence de l'autorisation de détention du demandeur prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique.
Lorsque l'autorisation concerne une opération de cession, d'acquisition, d'importation, d'exportation, d'offre ou de transport, l'autorisation mentionne également :
En cas de cession, de transport ou d'offre sur le territoire national, le destinataire est chargé d'endosser l'autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et d'en aviser ce dernier.
Article 2
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
fixant les renseignements qui figurent dans le registre ou les enregistrements mentionnés à l'article R. 5139-17 du code de la santé publique, notamment les modalités de leur tenue et les informations qu'ils contiennent
J.O. Numéro 150 du 1 juillet 2010 page 11956
texte n°38
NOR: SASP1017123A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1 (16°), L. 5139-1, L. 5139-2, L. 5139-3, R. 5139-17 et R. 5139-20 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 juin 2010,
Arrête :
Article 1
Toute opération de transport, de cession, d'importation, d'exportation, d'offre ou d'acquisition de micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique doit être inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :
La date et le numéro de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5139-1 du code de la santé publique sont mentionnés à la première page du registre.
L'inscription de chaque opération sur le registre ou l'enregistrement reçoit un numéro d'ordre. L'inscription de chaque opération est faite au moment de l'opération et à l'encre, sans blanc ni rature ou surcharge lorsqu'il s'agit d'un registre.
L'inscription sur le registre ou l'enregistrement par un système informatique spécifique indique, pour chaque micro-organisme pathogène ou toxine concerné :
Lorsque l'exploitation est poursuivie sous couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre ou sont enregistrés pour figurer sur toute édition de cet enregistrement.
Article 2
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte