Arrêté du 25 mai 1999
portant agrément d'un organisme pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression
J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999 page 8304
NOR : ECOI9900285A
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à
pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils
à pression, et notamment ses articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4
bis (§ 2), 6 bis et 6 ter ;
Vu les trois arrêtés du 11 mars 1986 portant application des directives
84/525, 84/526,
84/527/CEE respectivement relatives aux bouteilles à gaz en acier sans
soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non traité et
en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié
;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 modifié portant application de l'arrêté du
10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils
à pression et à certaines catégories de bouteilles à gaz ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE
relative aux récipients à pression simples, et notamment son article 6
;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et
moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er.
- Le Groupement des associations de propriétaires d'appareils
à vapeur et électriques (GAPAVE), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris,
est agréé jusqu'au 31 décembre 2000 pour l'application des articles 2
(§ 7), 3 bis (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars
1986 susvisé pour le domaine des bouteilles à gaz définies à l'article
1er de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé et pour le domaine des récipients
à pression simples définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre
1989 susvisé.
Art. 2.
- Lors de l'exercice des activités liées à cet agrément, le GAPAVE
est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
- Le GAPAVE maintient son accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un
autre organisme accréditeur et un système documenté conforme à la norme
NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures décrites aux articles 2 (§
7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10
mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression
pour le domaine des bouteilles à gaz et des récipients à pression simples
;
- Le GAPAVE doit se prêter aux audits qui pourraient être réalisés par
le ministère chargé de l'industrie (DARPMI) ou par une personne mandatée
par le ministère et destinés à vérifier le respect des conditions mentionnées
au point 1, ainsi que la compétence réglementaire du GAPAVE ;
- Le GAPAVE informe au préalable le ministère chargé de l'industrie lorsqu'il
envisage de sous-traiter une quelconque part des opérations dont il est
chargé. Le GAPAVE conserve la responsabilité des opérations réalisées
dans le cadre de cette sous-traitance. Dans le cas où ce sous-traitant
n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le GAPAVE doit s'assurer
de sa compétence ;
- Le GAPAVE participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat
pour assurer la coordination nationale entre les organismes agréés français.
Le GAPAVE participe également en tant que de besoin aux instances de coordination
mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux
récipients à pression simples et des
directives relatives aux bouteilles à gaz ;
- Le GAPAVE participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation
nationaux et européens portant sur les récipients à pression simples ;
- Le GAPAVE applique les dispositions d'interprétation de la directive
relative aux récipients à pression simples qui sont élaborées par la Commission
et les Etats membres et qui lui sont notifiées par le ministère chargé
de l'industrie. Toutefois, dans le cas où le GAPAVE estimerait ne pas
devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait
d'en référer préalablement au ministère chargé de l'industrie. Le GAPAVE
informe les fabricants sur leur demande de l'existence de ces recommandations
;
- Le GAPAVE communique régulièrement au ministère chargé de l'industrie
ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en
font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées
par les autres organismes notifiés européens.
- Le GAPAVE informe le ministère chargé de l'industrie, ainsi que les
autres organismes agréés au titre de la directive CEE/87/404 relative
aux récipients à pression simples, de toute décision de refus ou de retrait
de certificat d'examen CE de type ou d'attestation CE d'adéquation de
type en exposant les motifs de cette décision ;
- Le GAPAVE fournit, sur la demande des autorités nationales chargées
de la surveillance du marché dans l'ensemble de l'Union européenne et
éventuellement via leur autorité notifiante, toute information nécessaire
à la réalisation de cette activité. Le GAPAVE fournit, sur leur demande,
aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires
à la gestion de celle-ci. Une copie des demandes et des réponses est adressée
au ministère chargé de l'industrie ;
- Le GAPAVE doit faire apparaître la séparation de ses activités en
qualité d'organisme agréé de celles que le GAPAVE pourrait avoir par ailleurs,
que ce soit en matière de conseil ou d'évaluation dans le domaine volontaire
ou pour l'application des réglementations nationales. Pour ce faire, une
description de ces différentes activités avec leur finalité respective
doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent
juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour
l'apposition du marquage CE ou et, d'autre part, de dispositions autres.
Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée
dans le compte rendu d'activité mentionné au point 13 ;
- Le GAPAVE fait connaître clairement aux fabricants le montant des
prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent
agrément ;
- Le GAPAVE informe préalablement le ministère chargé de l'industrie
de toutes modifications relatives aux dispositions relatives à l'assurance
en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents
à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire
;
- Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité
du GAPAVE, celui-ci adresse annuellement au ministère chargé de l'industrie
un compte rendu de son activité exercée au titre du présent agrément.
Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.
Art. 3.
- Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de
manquement grave aux obligations fixées par les arrêtés des 10 mars 1986,
12 mars 1986 ou 14 décembre 1989 ou aux conditions de l'article 2 du présent
arrêté.
Art. 4.
- Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 1999.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
E. Trombone
Arrêté du 26 mai 1999
portant abrogation de l'arrêté du 24 décembre 1991 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif
à la certification CEE ou CE des appareils à pression
J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999 page 8305
NOR : ECOI9900283A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression
de gaz ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils
à pression, et notamment ses articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis
(§ 2), 6 bis et 6 ter ;
Vu les trois arrêtés du 11 mars 1986 portant application des directives
84/525, 84/526,
84/527/CEE respectivement relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure,
aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non traité et en alliage
d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 modifié portant application de l'arrêté du 10
mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils
à pression et à certaines catégories de bouteilles à gaz ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE
relative aux récipients à pression simples, et notamment son article 6 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie,
Arrête :
Art. 1er.
- L'arrêté du 24 décembre 1991 portant agrément d'organismes
pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification
CEE ou CE des appareils à pression est abrogé.
Art. 2.
- Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 1999.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
E. Trombone
Arrêté du 26 mai 1999
portant agrément d'un organisme pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression
J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999 page 8306
NOR : ECOI9900284A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression
de gaz ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils
à pression, et
notamment ses articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis
et 6 ter ;
Vu les trois arrêtés du 11 mars 1986 portant application des directives
84/525, 84/526,
84/527/CEE respectivement relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure,
aux bouteilles à
gaz sans soudure en aluminium non traité et en alliage d'aluminium et aux
bouteilles à gaz soudées
en acier non allié ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 modifié portant application de l'arrêté du 10
mars 1986 relatif à
l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression et à certaines
catégories de
bouteilles à gaz ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE
relative aux
récipients à pression simples, et notamment son article 6 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie,
Arrête :
Art. 1er
- Le Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense
2, 92400 Courbevoie, est agréé jusqu'au 31 décembre 2000 pour l'application
des articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté
du 10 mars 1986 susvisé pour le domaine des bouteilles à gaz définies
à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé et pour le domaine
des récipients à pression simples définis à l'article 1er de l'arrêté
du 14 décembre 1989 susvisé.
Art. 2.
- Lors de l'exercice des activités liées à cet agrément, le Bureau
Veritas est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
- Le Bureau Veritas maintient son accréditation auprès du COFRAC ou auprès
d'un autre organisme accréditeur et un système documenté conforme à la
norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures décrites aux articles
2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté
du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression
pour le domaine des bouteilles à gaz et des récipients à pression simples
;
- Le Bureau Veritas doit se prêter aux audits qui pourraient être réalisés
par le ministère chargé de l'industrie (DARPMI) ou par une personne mandatée
par le ministère et destinés à vérifier le respect des conditions mentionnées
au point 1, ainsi que la compétence réglementaire du Bureau Veritas ;
- Le Bureau Veritas informe au préalable le ministère chargé de l'industrie
lorsqu'il envisage de sous-traiter une quelconque part des opérations
dont il est chargé. Le Bureau Veritas conserve la responsabilité des opérations
réalisées dans le cadre de cette sous-traitance. Dans le cas où ce sous-traitant
n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le Bureau Veritas doit
s'assurer de sa compétence ;
- Le Bureau Veritas participe aux réunions organisées à l'initiative
de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes
agréés français. Le Bureau Veritas participe également en tant que de
besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen
au titre de la directive relative aux récipients à pression simples et
des directives relatives aux bouteilles à gaz ;
- Le Bureau Veritas participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation
nationaux et européens portant sur les récipients à pression simples ;
- Le Bureau Veritas applique les dispositions d'interprétation de la
directive relative aux récipients à pression simples qui sont élaborées
par la Commission et les Etats membres et qui lui sont notifiées par le
ministère chargé de l'industrie. Toutefois, dans le cas où le Bureau Veritas
estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui
appartiendrait d'en référer préalablement au ministère chargé de l'industrie.
Le Bureau Veritas informe les fabricants sur leur demande de l'existence
de ces recommandations ;
- Le Bureau Veritas communique régulièrement au ministère chargé de l'industrie
ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en
font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées
par les autres organismes notifiés européens ;
- Le Bureau Veritas informe le ministère chargé de l'industrie, ainsi
que les autres organismes agréés au titre de la directive CEE/87/404 relative
aux récipients à pression simples, de toute décision de refus ou de retrait
de certificat d'examen CE de type ou d'attestation CE d'adéquation de
type en exposant les motifs de cette décision ;
- Le Bureau Veritas fournit, sur la demande des autorités nationales
chargées de la surveillance du marché dans l'ensemble de l'Union européenne
et éventuellement via leur autorité notifiante, toute information nécessaire
à la réalisation de cette activité. Le Bureau Veritas fournit, sur leur
demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion
des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à la gestion
de celle-ci. Une copie des demandes et des réponses est adressée au ministère
chargé de l'industrie ;
- Le Bureau Veritas doit faire apparaître la séparation de ses activités
en qualité d'organisme agréé de celles que le Bureau Veritas pourrait
avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil ou d'évaluation
dans le domaine volontaire ou pour l'application des réglementations nationales.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur
finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande,
afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences
communautaires pour l'apposition du marquage CE ou et, d'autre part, de
dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités
sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au
point 13 ;
- Le Bureau Veritas fait connaître clairement aux fabricants le montant
des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent
agrément ;
- Le Bureau Veritas informe préalablement le ministère chargé de l'industrie
de toutes modifications relatives aux dispositions relatives à l'assurance
en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents
à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire
;
- Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité
du Bureau Veritas, celui-ci adresse annuellement au ministère chargé de
l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre du présent
agrément. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.
Art. 3.
- Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de
manquement grave aux obligations fixées par les arrêtés des 10 mars 1986,
12 mars 1986 ou 14 décembre 1989 ou aux conditions de l'article 2 du présent
arrêté.
Art. 4.
- Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 1999.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
E. Trombone