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Arrêtés du 25 et 26 mai 1999
concernant les organismes certificateurs des appareils à pression

arrêtés du 25 et 26 mai 1999

Arrêté du 25 mai 1999

portant agrément d'un organisme pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression

J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999 page 8304
NOR : ECOI9900285A

Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression, et notamment ses articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter ;
Vu les trois arrêtés du 11 mars 1986 portant application des directives 84/525, 84/526,
84/527/CEE respectivement relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non traité et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 modifié portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression et à certaines catégories de bouteilles à gaz ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE relative aux récipients à pression simples, et notamment son article 6 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Art. 1er.

- Le Groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (GAPAVE), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris, est agréé jusqu'au 31 décembre 2000 pour l'application des articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé pour le domaine des bouteilles à gaz définies à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé et pour le domaine des récipients à pression simples définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé.

Art. 2.

- Lors de l'exercice des activités liées à cet agrément, le GAPAVE est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Le GAPAVE maintient son accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur et un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures décrites aux articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression pour le domaine des bouteilles à gaz et des récipients à pression simples ;
  2. Le GAPAVE doit se prêter aux audits qui pourraient être réalisés par le ministère chargé de l'industrie (DARPMI) ou par une personne mandatée par le ministère et destinés à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que la compétence réglementaire du GAPAVE ;
  3. Le GAPAVE informe au préalable le ministère chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter une quelconque part des opérations dont il est chargé. Le GAPAVE conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance. Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le GAPAVE doit s'assurer de sa compétence ;
  4. Le GAPAVE participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes agréés français. Le GAPAVE participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux récipients à pression simples et des
    directives relatives aux bouteilles à gaz ;
  5. Le GAPAVE participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients à pression simples ;
  6. Le GAPAVE applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux récipients à pression simples qui sont élaborées par la Commission et les Etats membres et qui lui sont notifiées par le ministère chargé de l'industrie. Toutefois, dans le cas où le GAPAVE estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministère chargé de l'industrie. Le GAPAVE informe les fabricants sur leur demande de l'existence de ces recommandations ;
  7. Le GAPAVE communique régulièrement au ministère chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens.
  8. Le GAPAVE informe le ministère chargé de l'industrie, ainsi que les autres organismes agréés au titre de la directive CEE/87/404 relative aux récipients à pression simples, de toute décision de refus ou de retrait de certificat d'examen CE de type ou d'attestation CE d'adéquation de type en exposant les motifs de cette décision ;
  9. Le GAPAVE fournit, sur la demande des autorités nationales chargées de la surveillance du marché dans l'ensemble de l'Union européenne et éventuellement via leur autorité notifiante, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité. Le GAPAVE fournit, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à la gestion de celle-ci. Une copie des demandes et des réponses est adressée au ministère chargé de l'industrie ;
  10. Le GAPAVE doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme agréé de celles que le GAPAVE pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil ou d'évaluation dans le domaine volontaire ou pour l'application des réglementations nationales. Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE ou et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 13 ;
  11. Le GAPAVE fait connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent agrément ;
  12. Le GAPAVE informe préalablement le ministère chargé de l'industrie de toutes modifications relatives aux dispositions relatives à l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire ;
  13. Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité du GAPAVE, celui-ci adresse annuellement au ministère chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre du présent agrément. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.

Art. 3.

- Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par les arrêtés des 10 mars 1986, 12 mars 1986 ou 14 décembre 1989 ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.

- Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur en chef des mines,
E. Trombone


Arrêté du 26 mai 1999

portant abrogation de l'arrêté du 24 décembre 1991 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression

J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999 page 8305
NOR : ECOI9900283A

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression, et notamment ses articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter ;
Vu les trois arrêtés du 11 mars 1986 portant application des directives 84/525, 84/526,
84/527/CEE respectivement relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non traité et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 modifié portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression et à certaines catégories de bouteilles à gaz ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE relative aux récipients à pression simples, et notamment son article 6 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Art. 1er.

- L'arrêté du 24 décembre 1991 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression est abrogé.

Art. 2.

- Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur en chef des mines,
E. Trombone


Arrêté du 26 mai 1999

portant agrément d'un organisme pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression

J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999 page 8306
NOR : ECOI9900284A

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression, et
notamment ses articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter ;
Vu les trois arrêtés du 11 mars 1986 portant application des directives 84/525, 84/526,
84/527/CEE respectivement relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à
gaz sans soudure en aluminium non traité et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées
en acier non allié ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 modifié portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à
l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression et à certaines catégories de
bouteilles à gaz ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 87/404/CEE relative aux
récipients à pression simples, et notamment son article 6 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Art. 1er

- Le Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, est agréé jusqu'au 31 décembre 2000 pour l'application des articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé pour le domaine des bouteilles à gaz définies à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé et pour le domaine des récipients à pression simples définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé.

Art. 2.

- Lors de l'exercice des activités liées à cet agrément, le Bureau Veritas est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Le Bureau Veritas maintient son accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur et un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures décrites aux articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression pour le domaine des bouteilles à gaz et des récipients à pression simples ;
  2. Le Bureau Veritas doit se prêter aux audits qui pourraient être réalisés par le ministère chargé de l'industrie (DARPMI) ou par une personne mandatée par le ministère et destinés à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que la compétence réglementaire du Bureau Veritas ;
  3. Le Bureau Veritas informe au préalable le ministère chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter une quelconque part des opérations dont il est chargé. Le Bureau Veritas conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance. Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le Bureau Veritas doit s'assurer de sa compétence ;
  4. Le Bureau Veritas participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes agréés français. Le Bureau Veritas participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux récipients à pression simples et des directives relatives aux bouteilles à gaz ;
  5. Le Bureau Veritas participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients à pression simples ;
  6. Le Bureau Veritas applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux récipients à pression simples qui sont élaborées par la Commission et les Etats membres et qui lui sont notifiées par le ministère chargé de l'industrie. Toutefois, dans le cas où le Bureau Veritas estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministère chargé de l'industrie. Le Bureau Veritas informe les fabricants sur leur demande de l'existence de ces recommandations ;
  7. Le Bureau Veritas communique régulièrement au ministère chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens ;
  8. Le Bureau Veritas informe le ministère chargé de l'industrie, ainsi que les autres organismes agréés au titre de la directive CEE/87/404 relative aux récipients à pression simples, de toute décision de refus ou de retrait de certificat d'examen CE de type ou d'attestation CE d'adéquation de type en exposant les motifs de cette décision ;
  9. Le Bureau Veritas fournit, sur la demande des autorités nationales chargées de la surveillance du marché dans l'ensemble de l'Union européenne et éventuellement via leur autorité notifiante, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité. Le Bureau Veritas fournit, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à la gestion de celle-ci. Une copie des demandes et des réponses est adressée au ministère chargé de l'industrie ;
  10. Le Bureau Veritas doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme agréé de celles que le Bureau Veritas pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil ou d'évaluation dans le domaine volontaire ou pour l'application des réglementations nationales. Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE ou et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 13 ;
  11. Le Bureau Veritas fait connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent agrément ;
  12. Le Bureau Veritas informe préalablement le ministère chargé de l'industrie de toutes modifications relatives aux dispositions relatives à l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire ;
  13. Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité du Bureau Veritas, celui-ci adresse annuellement au ministère chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre du présent agrément. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.

Art. 3.

- Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par les arrêtés des 10 mars 1986, 12 mars 1986 ou 14 décembre 1989 ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.

- Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur en chef des mines,
E. Trombone