Arrêté du 7 septembre 1999
relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
J.O. Numéro 230 du 3 Octobre 1999 page 14686
NOR : MESP9922896A
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1, L. 48,
L. 49, R. 44-2 et R. 44-8 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux, notamment l'article 8
;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des
pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières
dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du
8 septembre 1998,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHETS D'ACTIVITES
DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILES
Art. 1er.
- On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples.
Art. 2.
- Tout producteur de déchets d'activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une convention comportant les informations listées en annexe I. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.
Art. 3.
- Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services et en l'absence de regroupement, le producteur dont la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois émet un bordereau conforme au bordereau de suivi « Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux » (CERFA n° 11351*01). Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection.
Art. 4.
- Qu'il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, les dispositions de l'article 5 s'appliquent.
Art. 5.
- 1° Lors de la remise de déchets au prestataire de services
assurant le regroupement, le producteur émet un bon de prise en charge
comportant les informations listées en annexe II. En cas d'apport des
déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique,
le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les
meilleurs délais par le prestataire.
2° Le prestataire de services assurant le regroupement émet ensuite un
bordereau de suivi « Elimination des déchets d'activités de soins à risques
infectieux avec regroupement » (CERFA n° 11352*01). Il joint à ce bordereau la liste de tous les
producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu'à l'installation
destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement
par désinfection.
Art. 6.
- Dans un délai d'un mois, l'exploitant de l'installation destinataire est tenu de renvoyer à l'émetteur le bordereau signé mentionnant la date d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets.
Art. 7.
Art. 8.
- Toute création d'une installation de regroupement fait l'objet d'une déclaration en préfecture par son exploitant. Cette déclaration sur papier libre précise le lieu d'implantation, les coordonnées de l'exploitant et les modalités techniques de fonctionnement de l'installation. Les installations existantes sont déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIECES ANATOMIQUES
D'ORIGINE HUMAINE
Art. 9.
- Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.
Art. 10.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 11.
- Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 10 sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.
Art. 12.
- En cas de refus de prise en charge des déchets d'activités
de soins ou des pièces anatomiques, pour non-compatibilité avec la filière
d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire prévient sans
délai l'émetteur et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les
motivations du refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions
nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire précisé
dans l'arrêté du 3 septembre 1999 susvisé et applique les dispositions
imposées par les articles 3 ou 5 du présent arrêté pour l'émission d'un
nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise
en charge est joint au document de suivi nouvellement émis.
L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus
de prise en charge aux services de l'Etat compétents territorialement.
Art. 13.
- L'utilisation des documents prévus par le présent arrêté est rendue obligatoire dans un délai de six mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ou, pour les conventions visées aux articles 2 et 9, lors du renouvellement d'un contrat.
Art. 14.
- Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1999,
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. Vesseron
La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
ANNEXE I
INFORMATIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT FIGURER
DANS LA CONVENTION VISEE A L'ARTICLE 2
ANNEXE II
INFORMATIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT FIGURER
SUR LE BON DE PRISE EN CHARGE VISE A L'ARTICLE 5
Dénomination du producteur.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Date de l'enlèvement (ou du dépôt) des déchets.
Dénomination du collecteur.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Dénomination du prestataire assurant le regroupement.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Dénomination de l'installation d'incinération ou de prétraitement par
désinfection.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Signatures du producteur et du prestataire ayant pris les déchets en charge
(sauf dans le cas d'un apport sur une installation de regroupement automatique
avec émission automatique du bon).
ANNEXE III
INFORMATIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT FIGURER
DANS LA CONVENTION VISEE A L'ARTICLE 9