Arrêté du 7 septembre 1999
relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
J.O. Numéro 230 du 3 Octobre 1999 page 14685
NOR : MESP9922895A
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1, L. 48,
L. 49, R. 44-1, R. 44-5, R. 44-7 à R. 44-9 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières
dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du
13 janvier 1998,
Arrêtent :
Art. 1er.
- Le présent arrêté s'applique à l'entreposage et au regroupement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques visés aux articles R. 44-1 et R. 44-7 du code de la santé publique. Par regroupement, on entend immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. Les déchets d'activités de soins qui outre un risque infectieux présentent un risque radioactif ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
TITRE Ier
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHETS D'ACTIVITES
DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILES
Art. 2.
- La durée entre la production effective des déchets et leur
incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :
72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques
infectieux et assimilés produite sur un même site est supérieure à 100
kilogrammes par semaine ;
7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques
infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale
à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 5 kilogrammes par mois.
Par site, on entend tout lieu non traversé par une voie publique où sont
installées les activités relevant d'une même personne juridique et génératrices
des déchets visés à l'article 1.
Art. 3.
- Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois.
Art. 4.
- La durée entre l'évacuation des déchets du lieu de production
et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder
:
72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques
infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est supérieure à 100
kilogrammes par semaine ;
7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques
infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale
à 100 kilogrammes par semaine.
Art. 5.
- Les durées imposées par les articles 2 à 4 du présent arrêté doivent être respectées quel que soit le mode d'entreposage, notamment à basse température. La congélation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés en vue de leur entreposage est interdite.
Art. 6.
- Lorsque des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont mélangés dans un même contenant à d'autres déchets, l'ensemble est éliminé comme des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
Art. 7.
- Le compactage ou la réduction de volume des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés par toute autre technique est interdit. Il est également interdit de compacter les poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, les récipients et débris de verre.
Art. 8.
- Sur les sites de production et dans les installations de regroupement,
les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont
entreposés dans des locaux répondant aux caractéristiques suivantes :
Art. 9.
Lorsque la configuration d'un établissement de santé ne permet
pas de respecter les dispositions de l'article 8 du présent arrêté, les
déchets d'activités de soins à risques infectieux peuvent être entreposés
sur une aire extérieure située dans l'enceinte de l'établissement. Ces
aires extérieures d'entreposage, réservées exclusivement aux déchets,
respectent les dispositions des 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o et 9o de l'article
8. Elles répondent également aux dispositions suivantes :
Art. 10.
- Les dispositions des articles 8 et 9 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois.
Art. 11.
- Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, ces derniers sont entreposés à l'écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets. Ces déchets sont évacués aussi fréquemment que l'imposent les contraintes d'hygiène et dans le délai maximal imposé par l'article 3 du présent arrêté.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIECES ANATOMIQUES
Art. 12.
- Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont entreposées
à des températures comprises entre 0 et 5° C pendant huit jours, ou congelées
et éliminées rapidement.
Les pièces anatomiques d'origine animale et les pièces anatomiques d'origine
humaine ne peuvent être entreposées dans la même enceinte frigorifique
ou de congélation.
Art. 13.
- Les enceintes frigorifiques ou de congélation utilisées pour
l'entreposage des pièces anatomiques doivent être exclusivement réservées
à cet usage et identifiées comme telles. L'accès à ces enceintes est réservé
aux personnes assurant l'entreposage ou l'évacuation des pièces anatomiques.
Lorsque l'enceinte frigorifique ou de congélation est placée dans un local
d'entreposage de déchets, le groupe frigorifique doit être situé à l'extérieur
du local afin d'éviter une élévation de la température à l'intérieur du
local d'entreposage.
Lorsque l'établissement de santé dispose d'une chambre mortuaire, les
pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être entreposées dans une
case réfrigérée de cet équipement, réservée à cet effet.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 14.
- Les sites de production et les installations de regroupement
existants à la date de publication du présent arrêté doivent être conformes
aux dispositions des articles 7, 8 et 9 dans un délai maximum de deux
ans après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République
française.
Les sites de production existants à la date de publication du présent
arrêté doivent être conformes aux dispositions des articles 12 et 13 dans
un délai maximum d'un an après publication du présent arrêté au Journal
officiel de la République française.
Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 7 à 9,
12 et 13 s'appliquent dans un délai de trois mois après publication du
présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Art. 15.
- Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux
risques majeurs,
P. Vesseron
La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty