Arrêté du 5 mars 1993
soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet de vérifications générales périodiques prévues à l'article R.233-11 du code du travail
J.O. 17 mars 1993 page 4149
NOR : TEFT9300286A.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 233-11 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) en date du 25 janvier 1993
Arrête :
Art. 1er.
Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production.
Art 2.
- Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet
depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification
générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :
Art 3.
- Les articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter
du 1er décembre 1993.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er , les presses à mouvement
alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux
automatiques, doivent continuer à faire l'objet de visites générales périodiques
trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse
y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
Art 4.
- Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1993.