Arrêté du 4 novembre 1993
relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
JO du 17 décembre 1993
NOR : TEFT9301168ALe ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-58 du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation
de sécurité et/ou de santé au travail ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-54-7, R. 23154-8, R. 232-1-6, R. 232-1-7, R. 232-1-13, R. 232-12-7, R. 232-12-19 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 visant notamment les conditions d'étiquetage des substances et préparations dangereuses ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Arrêtent :
Art. 1
- Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou
de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité
ou a une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité
ou à la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une
couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.
Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent arrêté
sont définis à l'annexe 1, point 1, Terminologie.
Art. 2
- Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou préparations dangereuses ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l'annexe 1.Art. 3
- Le nombre et l'emplacement des moyens ou les dispositifs de signalisation à mettre en place sont fonction de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.
Art. 4
- Le chef d'établissement détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.Art. 5
- Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les
indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation
et la conduite à tenir qui en résultent.
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs d'une formation
adéquate, comportant, en tant que de besoin, des instructions précises
concernant la signalisation de sécurité ou de santé qui portent, notamment,
sur la signalisation des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux
lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent
qu'il est nécessaire.
Art. 6
- Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement,
le début d'une action sollicitée ou une mise en garde (exemple: signal
d'évacuation, signal d'appel, signal de danger); sa durée doit être aussi
longue que l'action l'exige.
Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être ré - enclenchés immédiatement
après chaque utilisation.
Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies
dans les annexes III et IV,
Art. 7
- Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner doivent être assurées d'une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d'énergie.
Art. 8
- Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.
Art. 9
- Une signalisation doit baliser les cheminements empruntes par
le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée.
Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions
de l'annexe II, points 1 et 5. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents,
lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne
servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent
être signalés par des panneaux comportant un panneau additionnel portant
la mention "Sortie de secours".
Art. 10
Les équipements de lune contre l'incendie doivent être identifiés
par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou
une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels
ils se trouvent.
La couleur d'identification de ces équipements est rouge.
La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification
facile.
Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilises en fonction
des emplacements de ces équipements.
Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont
pas obligatoires.
Art. 11
Art. 12
- A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le
travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles
de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux,
où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés
par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions
de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point
3 (b) de l'annexe II.
Art. 13.
- Lorsqu'en application des articles R. 235-3-11 ou R. 232-1-9
du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types
sont précisées à l'annexe IV.
Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les
établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux
dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées
ou manipulées des substances ou préparations visées à l'article R. 232-12-14
du code du travail.
Un équipement d'alarme de type 4 doit être installé dans les autres établissements
visés à l'article R. 232-12-18 du code du travail.
Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation,
il doit installer un équipement d'alarme du type 2a ou 2b
au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.
Art. 15
- Les moyens et dispositifs de signalisation doivent , selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins un fois par an.
Art. 16
- Pour les nouveaux lieux de travail et les nouveaux aménagements
des lieux de travail, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur
le 1er janvier 1994.
Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent
en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 17
- Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française
Fait à Paris, le 4 novembre 1993
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelles,
pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale
et de l'emploi :
L'administrateur civil, J-J. RENAULT.
ANNEXE I
Prescriptions générales relatives à la signalisation de sécurité et de santé
Signification des couleurs de sécurité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COULEUR |
SIGNIFICATION ou but |
INDICATIONS et précisions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge |
Signal d'interdiction |
Attitudes dangereuses |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger-alarme |
Stop, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence. Évacuation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel et équipement de lutte contre l'incendie |
Identification et localisation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaune ou jaune-orangé |
Signal d'avertissement |
Attention, précaution/ Vérification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu |
Signal d'obligation |
Comportement ou action spécifique. - Obligation de porter un équipement individuel de sécurité. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert |
Signal de sauvetage ou de secours |
Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situation de sécurité |
Retour à la normale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les normes visées à l'article 11 relatives aux couleurs d'identification sont les normes NF X 08-100 à NF X 08-107. |
ANNEXE II
Panneaux de signalisation
1. Prescriptions minimales générales concernant les panneaux de signalisation.
La forme et les couleurs des panneaux sont définies aux points 2 à 6
ci-après, en fonction de leur objet spécifique ( panneaux d'interdiction,
d'avertissement, d'obligation, de sauvetage ou de secours. signalisation
du matériel ou de l'équipement de lutte contre l'incendie).
Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés
par rapport aux présentations reprises aux points 2 à 6 à condition que
leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation
n'en obscurcisse la signification.
Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.
Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible
aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.
Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques
des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de
ceux-ci.
Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position
appropriées par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles,
soit à l'accès à une zone pour un risque général. soit à proximité immédiate
d'un risque déterminé ou de l'objet a signaler, et dans un endroit bien
éclairé et facilement accessible et visible.
En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes,
des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel doivent être,
selon le cas, utilisés.
Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît.
Les panneaux conformes à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en
vigueur dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne
et justifiant d'une équivalence avec la norme française sont réputés satisfaire
aux prescriptions de la présente annexe.
2. Panneaux d'interdiction.
Caractéristiques :
- forme ronde ;
- pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche
à droite à 45° par rapport à l'horizontale) rouges (le rouge doit recouvrir
au moins 35 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser :
Défense de fumer |
Flamme nue interdite et défense de fumer |
Ne pas toucher |
Eau non potable |
Interdit aux piétons |
Défense d'éteindre avec de l'eau |
Entrée interdite aux personnes non autorisées |
Interdit aux véhicules de manutention |
3. Panneaux d'avertissement et signalisation de risque ou de danger
Panneaux d'avertissement
Caractéristiques :
- forme triangulaire ;
- pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser :
Matières inflammables ou haute température (1) |
Rayonnement laser |
Matières explosives risque d'explosion |
Risque biologique |
Matières nocives ou irritantes (2) |
Danger général |
Matières radioactives radiations ionisantes |
Danger électrique |
Trébuchement |
Matières corrosives |
Matières comburantes |
Champ magnétique important |
Matières toxiques |
Véhicules de manutention |
Radiations non ionisantes |
Chute avec dénivellation |
Basse température |
Charges suspendues |
Signalisation de risque ou de danger
Caractéristiques :
Les bandes jaunes ou rouges et blanches doivent être inclinées d'environ 45° et avoir des dimensions à peu près égales entre elles.
Exemple :
4. Panneaux d'obligation
Caractéristiques :
- forme ronde ;
- pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser :
Protection obligatoire de la vue |
Protection obligatoire de la tête |
Protection obligatoire de l'ouïe |
Protection obligatoire des voies respiratoires |
Protection obligatoire des pieds |
Protection obligatoire du corps |
Protection obligatoire du visage |
Protection individuelle obligatoire contre les chutes |
Passage obligatoire pour piétons |
Obligation générale (accompagné le cas échéant d'un panneau additionnel) |
5. Panneaux de sauvetage et de secours
Caractéristiques :
- forme rectangulaire ou carrée ;
- pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser :
Sortie et issue de secours
Direction à suivre (signal d'indication additionnel aux panneaux ci-dessus)
Premier secours |
Civière |
Douche de sécurité |
Rinçage des yeux |
Téléphone pour le sauvetage et premiers secours |
>6. Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie.
Caractéristiques :
- forme rectangulaire ou carrée ;
- pictogramme blanc sur fond rouge (la couleur rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau.
Lance à incendie |
Échelle |
Extincteur |
Téléphone pour la lutte contre l'incendie |
Direction à suivre (signal d'indication additionnel aux panneaux ci-dessus)
ANNEXE III
Signaux lumineux
ANNEXE IV
Signaux acoustiques