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Arrêté du 18 janvier 1993 version consolidée au 1 août 2007
fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine

arrête du 18 janvier 1993

J.O. du 18 janvier 1993

Le Ministre des Affaires Sociales et de l'intégration et le Ministre de la Santé et de l'Action Humanitaire,

Vu le livre IV du code de la Sécurité Sociale;
Vu le Décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 portant modification du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail;
Vu l'avis de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés en date du 13 octobre 1992.

Arrêtent :

Art. 1°

Le suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine comporte, outre le test prévu par le décret susvisé, deux tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine pratiqués aux troisième et sixième mois à compter de la date de l'accident.

Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par ces personnes, sous pli confidentiel, au médecin-conseil de l'organisme de Sécurité Sociale auquel elles sont affiliées.

Art. 2

Le Directeur de la Sécurité Sociale au Ministère des Affaires Sociales et de l'intégration et le Directeur général de la Santé au Ministère de la Santé et de l'Action Humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au "Journal Officiel" de la République Française.

Fait à Paris, le 18 janvier 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales et de l'intégration,
René TEULADE.
Le Ministre de la Santé et de l'Action Humanitaire,
Bernard KOUCHNER.

Arrêté du 1 août 2007
fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine.

NOR: MTSS0762286A

version consolidée au 11 août 2007

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 434-35 et le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail qui lui est annexé de son livre IV ;
Vu le code rural, notamment son article R. 751-63 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 mars 2007,

Article 1

Le suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine comporte, outre le test prévu par le chapitre 16 du barème d'invalidité en matière d'accidents du travail susvisé, deux tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine, pratiqués soit aux premier et troisième mois à compter de la date de l'accident lorsque la personne n'est pas mise sous un traitement prophylactique, soit aux deuxième et quatrième mois à compter de cette date si elle bénéficie d'un traitement.
Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par ces personnes, sous pli confidentiel, au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale auquel elles sont affiliées.

Article 2

L'arrêté du 18 janvier 1993 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine est abrogé.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin