Arrêté du 16 février 1989
relatif à l'exploitation et aux contrôles périodiques des appareils à pression de vapeur à couvercle amovible
J.O. du 10 mars 1989 page 3137
NOR: INDD8900140AQ
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils
à pression de vapeur, notamment son article 37 ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1980 modifié portant réglementation des appareils
à pression de vapeur à couvercle amovible ;
Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur la proposition du directeur général de l'industrie,
Arrête :
Art. 1er.
TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2.
- Le constructeur établit une notice qu'il remet à l'exploitant
et qui doit notamment indiquer :
Art. 3.
- L'exploitant est tenu d'effectuer ou de faire effectuer en
temps utile les entretiens et vérifications visés à l'article précédent.
Il doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.
Art. 4.
- Des consignes affichées doivent prescrire :
Art. 5.
- La conduite des appareils à couvercle amovible ne doit, même
temporairement, être confiée qu'à des agents expérimentés, instruits des
manuvres à effectuer sur cette catégorie d'appareils et des dangers
qui lui sont propres.
L'exploitant d'un appareil doit pouvoir justifier des dispositions qu'il
a prises à cet effet.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS MUNIS D'UN COUVERCLE A FERMETURE RAPIDE
Art. 6.
Art. 7.
L'exploitant doit les noter à leur date d'exécution ainsi que les résultats obtenus sur le registre d'entretien prévu à l'article 40 dudit décret.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE CONTROLE EFFECTUANT
LA VISITE D'UN APPAREIL A COUVERCLE AMOVIBLE
Art. 8.
- Tout organisme de contrôle qui, à l'occasion de la visite d'un appareil à couvercle amovible, constate une non-conformité de cet appareil aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté du 16 décembre 1980 est tenu d'en informer par écrit le directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent dans un délai d'un mois.
Lorsque cette non-conformité résulte de l'application des articles 3, 7 et 8 de l'arrêté du 16 décembre 1980, ainsi que celles des articles 6 ou 7 du présent arrêté, l'information du directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétente doit être immédiate.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9.
- Préalablement à la transformation notable d'un dispositif de sécurité équipant un appareil à couvercle amovible, l'exploitant de l'appareil est tenu de solliciter l'accord soit du constructeur, soit d'un organisme de contrôle agréé.
Si l'appareil est muni d'un couvercle à fermeture rapide, et préalablement à sa remise en service, il doit subir le contrôle prévu à l'article 6 du présent arrêté. Toutefois, les dispositions de son paragraphe 5 ne sont pas applicables et l'exploitant est tenu d'adresser une copie de l'attestation prévue par cet article au directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent.
Art. 10.
- Sans préjuger d'autres suites administratives, lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté du 16 décembre 1980, le directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent peut mettre en demeure l'exploitant de faire procéder aux vérifications prévues aux articles 6 et 7.
Art. 11.
- Les articles 6 et 7 (1, 2 et 4) sont applicables à partir du 1er octobre 1989 aux appareils neufs ainsi qu'à ceux ayant fait l'objet d'une nouvelle installation à compter de cette date.
L'article 6, à l'exception de son paragraphe 5, est applicable à partir du 1er mars 1990 aux appareils mis en service avant le 1er octobre 1989.
L'article 7 (1, 2 et 4) est applicable à partir du 1er juillet 1990 aux appareils visés au deuxième alinéa du présent article.
Les autres dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables, à l'exception de celles de son article 2 dont sont dispensés les appareils éprouvés pour la première fois avant le 1er avril 1 989.
Art. 12.
- Les articles 5, 6, 10 et 17 de l'arrêté du 16 décembre 1980 sont abrogés.
Art. 13.
- Par décision prise après avis de la commission centrale des appareils à pression, le ministre chargé de l'industrie peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté, et notamment fixer des conditions particulières pour l'exécution des contrôles prescrits aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Art. 14.
- Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1989.