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Arrêté du 16 février 1989
relatif à l'exploitation et aux contrôles périodiques des appareils à pression de vapeur à couvercle amovible

Arrêté du 15 mars 1991

J.O. du 10 mars 1989 page 3137
NOR: INDD8900140AQ

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37 ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1980 modifié portant réglementation des appareils à pression de vapeur à couvercle amovible ;
Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur la proposition du directeur général de l'industrie,

Arrête :

Art. 1er.

  1. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les appareils visés à l'article 1er, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé.
  2. Les termes fermeture, ouverture, fermeture rapide et couvercle amovible employés dans le présent arrêté s'entendent au sens qui leur est donné par l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé.
  3. Dans le présent arrêté, le terme dispositif de sécurité désigne les dispositifs prévus par l'arrêté du 16 décembre 1980 et le terme organisme de contrôle agréé désigne tout organisme de contrôle ou toute personne habilités par le ministre chargé de l'industrie à effectuer les vérifications prévues par les articles 6 et 7 ci-après.

TITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2.

- Le constructeur établit une notice qu'il remet à l'exploitant et qui doit notamment indiquer :

  • Les dispositifs de sécurité qui équipent l'appareil ;
  • Les entretiens et les vérifications que l'exploitant devra effectuer ou faire effectuer pour assurer le bon état des dispositifs de sécurité et du système de fermeture, joint compris ;
  • La périodicité maximale de ces entretiens et vérifications, en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil ;
  • Les règles d'exploitation, notamment celles imposées par l'arrêté du 16 décembre 1980 et par le présent arrêté ;
  • Pour les appareils munis d'un couvercle à fermeture rapide, la méthode des vérifications requises à l'article 7, paragraphe 1, ci après.

Art. 3.

- L'exploitant est tenu d'effectuer ou de faire effectuer en temps utile les entretiens et vérifications visés à l'article précédent.
Il doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.

Art. 4.

- Des consignes affichées doivent prescrire :

  • De vérifier que le couvercle est correctement assujetti avant, suivant le cas, d'admettre la vapeur dans l'appareil ou de mettre en service le chauffage de celui-ci ;
  • De vérifier sur le manomètre et, lorsque l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1980 en fait obligation, par ouverture du robinet de l'orifice témoin qu'aucune pression ne subsiste dans l'appareil avant que soit entreprise ou commandée l'ouverture du couvercle.

Art. 5.

- La conduite des appareils à couvercle amovible ne doit, même temporairement, être confiée qu'à des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer sur cette catégorie d'appareils et des dangers qui lui sont propres.
L'exploitant d'un appareil doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS MUNIS D'UN COUVERCLE A FERMETURE RAPIDE

Art. 6.

  1. Sous réserve des dispositions particulières de l'article 11 (1er et 2e alinéa) du présent arrêté, il est interdit de mettre ou de maintenir en service un appareil muni d'un couvercle à fermeture rapide qui n'a pas subi le contrôle prescrit au point 2 ci-après ou dont les résultats dudit contrôle ont mis en évidence une non-conformité aux prescriptions réglementaires visées au point 2 ci-après.
  2. L'exploitant d'un appareil muni d'un couvercle à fermeture rapide est tenu de faire contrôler par un organisme de contrôle agréé la conformité des dispositifs de sécurité dudit appareil aux prescriptions des articles 2, 3, 7, 8 et 9 de l'arrêté du 16 décembre 1980, compte tenu des dispositions particulières de ses articles 11 à 15.
  3. L'organisme de contrôle agréé cité ci-dessus établit une attestation sur laquelle il certifie la conformité de l'appareil et de ses dispositifs de sécurité, et qu'il remet à l'exploitant.
  4. L'exploitant doit annexer l'attestation au registre d'entretien prévu par l'article 40 du décret du 2 avril 1926.
  5. L'exploitant est tenu de joindre une copie de l'attestation à la déclaration prévue à l'article 21 du décret du 2 avril 1926.

Art. 7.

  1. Sous réserve des dispositions particulières de l'article 11 (1er et 2e alinéa) du présent arrêté, il est interdit de maintenir en service un appareil muni d'un couvercle à fermeture rapide qui n'a pas subi la vérification prescrite au point 2 ci-après.
  2. L'exploitant d'un appareil muni d'un couvercle à fermeture rapide doit faire vérifier l'état et le fonctionnement des dispositifs de sécurité dudit appareil et de son système de fermeture, joint compris, par un organisme de contrôle agréé sans que l'intervalle entre deux vérifications successives puisse être supérieur à dix-huit mois, la première visite devant être faite dans le mois qui suit la mise en service de l'appareil ou sa remise en service, dans le cas d'une nouvelle installation.
  3. La sonde de température mise en place en vue de satisfaire aux prescriptions de l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 1980 doit être étalonnée par un technicien compétent aussi souvent qu'il est nécessaire sans que l'intervalle entre deux étalonnages successifs puisse être supérieur à dix-huit mois.
  4. Les opérations résultant de l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux dispositions de l'article 39 (alinéa 6) du décret du 2 avril 1926 susvisé.

L'exploitant doit les noter à leur date d'exécution ainsi que les résultats obtenus sur le registre d'entretien prévu à l'article 40 dudit décret.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE CONTROLE EFFECTUANT
LA VISITE D'UN APPAREIL A COUVERCLE AMOVIBLE

Art. 8.

- Tout organisme de contrôle qui, à l'occasion de la visite d'un appareil à couvercle amovible, constate une non-conformité de cet appareil aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté du 16 décembre 1980 est tenu d'en informer par écrit le directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent dans un délai d'un mois.

Lorsque cette non-conformité résulte de l'application des articles 3, 7 et 8 de l'arrêté du 16 décembre 1980, ainsi que celles des articles 6 ou 7 du présent arrêté, l'information du directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétente doit être immédiate.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9.

- Préalablement à la transformation notable d'un dispositif de sécurité équipant un appareil à couvercle amovible, l'exploitant de l'appareil est tenu de solliciter l'accord soit du constructeur, soit d'un organisme de contrôle agréé.

Si l'appareil est muni d'un couvercle à fermeture rapide, et préalablement à sa remise en service, il doit subir le contrôle prévu à l'article 6 du présent arrêté. Toutefois, les dispositions de son paragraphe 5 ne sont pas applicables et l'exploitant est tenu d'adresser une copie de l'attestation prévue par cet article au directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent.

Art. 10.

- Sans préjuger d'autres suites administratives, lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté du 16 décembre 1980, le directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent peut mettre en demeure l'exploitant de faire procéder aux vérifications prévues aux articles 6 et 7.

Art. 11.

- Les articles 6 et 7 (1, 2 et 4) sont applicables à partir du 1er octobre 1989 aux appareils neufs ainsi qu'à ceux ayant fait l'objet d'une nouvelle installation à compter de cette date.

L'article 6, à l'exception de son paragraphe 5, est applicable à partir du 1er mars 1990 aux appareils mis en service avant le 1er octobre 1989.

L'article 7 (1, 2 et 4) est applicable à partir du 1er juillet 1990 aux appareils visés au deuxième alinéa du présent article.

Les autres dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables, à l'exception de celles de son article 2 dont sont dispensés les appareils éprouvés pour la première fois avant le 1er avril 1 989.

Art. 12.

- Les articles 5, 6, 10 et 17 de l'arrêté du 16 décembre 1980 sont abrogés.

Art. 13.

- Par décision prise après avis de la commission centrale des appareils à pression, le ministre chargé de l'industrie peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté, et notamment fixer des conditions particulières pour l'exécution des contrôles prescrits aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Art. 14.

- Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1989.