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Arrêté du 4 novembre 2002
fixant les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts, notamment lors de l'élimination des déchets contaminés, ainsi que les mesures d'isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4

arrête du 4 novembre 2002

JORF n°290 du 13 décembre 2002
NOR: AGRS0202451A

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2000/54/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et R. 231-64 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 221-1 et suivants, L. 223-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 44-1 et suivants, D. 11-1 et suivants ;
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 531-1 et suivants ;
Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;
Vu le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 pris pour l’application, s’agissant d’animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
Vu l’arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant la liste des agents biologiques pathogènes ;
Vu l’arrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d’enseignement où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1996 modifié relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 19 avril 2002 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 29 avril 2002,

Arrêtent :

Article 1

  1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements visés à l’article L. 231-1 du code du travail, employant des travailleurs susceptibles d’être en contact avec :
    1. Des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, vivants ou morts ;
    2. Des animaux sauvages, vivants ou morts, autres que ceux mentionnés au 1 ;
    3. Des déchets contaminés tels que définis à l’article 2.
  2. - Ne sont pas concernés les locaux des industries et des laboratoires de recherche et d’enseignement destinés aux animaux de laboratoire délibérément contaminés ou susceptibles de l’être par un ou plusieurs agents biologiques pathogènes.

Article 2

Les déchets contaminés visés au présent arrêté sont, outre les équipements de protection individuelle du travailleur non réutilisables visés à l’article R. 231-62-3 du code du travail :

  1. Les animaux euthanasiés, trouvés morts, ou mort-nés, et tout produit animal ou d’origine animale contaminé ou susceptible d’être contaminé par un agent biologique pathogène ;
  2. Les déchets d’activités de soin à risques infectieux et assimilés visés aux articles R. 44-1 et suivants du code de la santé publique.
Les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs, ainsi que la manipulation des déchets d’activité de soins à risque infectieux et assimilés, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

L’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux et assimilés a lieu conformément aux dispositions des articles R. 44-1 et suivants du code de la santé publique.

Article 3

  1. Les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs, notamment lors de l’élimination des déchets contaminés, dans les lieux, y compris les moyens de transport, où ils sont susceptibles d’être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts, sont fixées à l’annexe I.
  2. Lorsque l’évaluation des risques fait apparaître que des animaux sont susceptibles d’être contaminés par des agents biologiques pathogènes de groupe 3 ou 4, des mesures d’isolement de ces animaux doivent être prises pour la protection des travailleurs.
Les dispositions applicables aux locaux où se trouvent des animaux susceptibles d’être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, tels que définis à l’article R. 231-61-1 du code du travail, sont fixées à l’annexe II.

Article 4

Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication.

Article 5

Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E 1

Procédures de décontamination et de désinfection, notamment lors de l’élimination des déchets contaminés,
à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d’être en contact
avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts

Définitions

  1. Les lieux de travail visés dans l’annexe 1 sont définis à l’article R. 232-1 du code du travail.
  2. Les autres lieux sont notamment les champs et les bois et autres terrains situés en dehors de la zone bâtie d’un établissement de travail.
  3. Les moyens de transport sont destinés au déplacement des personnes, des animaux ou des déchets contaminés.
  4. Les conteneurs sont le compartiment du moyen de transport ou le dispositif destiné au stockage ou au transport des animaux ou des déchets contaminés.

PROCEDURES DE DECONTAMINATION
et de désinfection
LIEUX DE TRAVAIL MOYENS
de transport
AUTRES LIEUX
A. - Conception des installations et des matériels
1. Conception des installations de manière à limiter l'introduction d'agents biologiques pathogènes pour l'homme.
Oui Oui
(conteneur)
Sans objet
2. Conception et aménagement des intallations d'hébergement des animaux et de leurs abords de façon à permettre des opérations de nettoyage et de désinfection suivies, le cas échéant, d'un vide sanitaire sufficant pour interrompre un éventuel cycle de contamination. Oui Oui
(conteneur)
Sans objet
3. Conception et choix du matériel en vue de faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection. Oui Oui
(conteneur)
Sans objet
4. Conception de l'emplacement du stockage des conteneurs pour les déchets animaux ou les petits animaux morts et stockage des gros animaux avant leur enlèvement par l'équarisseur. Emplacement bétonné, séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Sans objet Sans objet
5. Lutte effective contre les vecteurs de contamination, notamment les insectes et les ronguers. Oui Oui
(conteneur)
Sans objet
B. - Aménagements internes et matériels
6. Aménagements pour le rangement des vêtements de travail et les équipements de protection individuelle, distinct de celui réservé aux effets personnels des travailleurs.
Oui
Armoires-vestiaires distinctes
Oui
Aménagement d'un rangement spécifique, à bord du moyen de transport, pour les vêtements contaminés, dans une zone distincte du conteneur des animaux.
Sans objet
7. Présence d'eau, de savon et de moyens d'essuyage non réutilisables, ou de moyens équivalents, destinés au lavage immédiat des travailleurs en cas de souillures accidentelles. Oui Oui
A bord du véhicule, dans une zone distincte du conteneur des animaux
Oui
A bord du véhicule
8. Trousse de première urgence. Oui
A proximité des lieux d'hébergement des animaux vivants ou de stockage des animaux morts
Oui
A bord du moyen de transport, dans une zone distincte du conteneur des animaux
Oui
A bord du moyen de transport
9. Moyens de contention ou de neutralisation des animaux, afin d'éviter morsures, griffures et autres lésions cutanées. Oui Oui
Dans une zone distincte du conteneur des animaux
Oui
Dans le cas d'intervention directe sur animaux vivants
10. Mise à disposition de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle, y compris de rechange, pour les salariés. Oui Oui
Dans une zone distincte du conteneur des animaux
Oui
A bord du véhicule
11. Consignes de sécurité, rappelant les règles d'hygiène lors de la manipulation des animaux et des procédures d'urgence. Affichage A disposition
A bord du moyen de transport
A disposition
C. - Pratiques de travail
12. Désinfection et protection par un pansement imperméable de toute plaie ou lésion cutanée des travailleurs en contact avec les animaux ou les déchets contaminés.
Oui Oui Oui
13. Interdiction de fumer, boire, manger pendant la manipulation des animaux ou des déchets contaminés. Oui Oui Oui
14. Lavage des mains après contact avec les animaux ou les déchets contaminés, désinfection des plaies et nettoyage des souillures accidentelles. Oui Oui Oui
15. Minimisation de la production d'aérosols, notamment lors du nettoyage des déjections animales. Oui Oui Sans objet
16. Utilisation et changement des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle aussi souvent que nécessaire. Oui Oui Oui
17. Enlèvement et stockage dans le lieu prévu à cet effet des vêtements de travail et équipements de protection individuelle. Oui
Avant la prise des repas et lorsque le travailleur quitte le lieu de travail
Oui
Dans un conteneur étanche, lorsque le travailleur entre dans l'habitacle de conduite et avant son retour à son domicile.
Sans objet
18. Entretien et nettoyage des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle par les soins de l'employeur. Oui Oui Oui
19. Utilisation de conteneurs spécifiques et identifiés pour le stockage des aiguilles contaminées, objets piquants ou tranchants souillés. Oui Oui Oui
Dans le cas d'intervention directe sur animaux vivants.
D. - Déchets contaminés
a) Procédure de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel en contact avec les déchets contaminés.
20. Procole écrit pour le nettoyage suivi de la désinfection à l'aide de produits appropriés des locaux et matériels ayant été en contact des déchets contaminés. Oui Oui Oui
b) Pratiques opératoires concernant les déchets contaminés
21. Utilisation des équipements de protection individuelle appropriés en cas de contact direct avec des cadavres et déchets contaminés.
Oui Oui Oui
22. Minimisation de la formation d'aérosols, notamment lors de la manipulation des déchets et du nettoyage et désinfection des locaux et matériels. Oui Oui Oui
c) Stockage des déchets contaminés en vue de l'élimination
23. Utilisation des équipements de protection individuelle appropriés en cas de contact direct avec des cadavres et déchets contaminés.
Oui Oui Oui
24. Gros animaux et conteneurs de déchets. Dans l'endroit mentionné au point A {4} de la présente annexe. Dans un conteneur étanche Sans objet

A N N E X E 2

Mesures d'isolement applicables dnas les locaux,
où se trouvent des animaux susceptibles
d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4

En supplément des dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté, les mesures d'isolement suivantes sont prises dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes du groupe 3 ou 4.

MESURES D'ISOLEMENT AGENTS BIOLOGIQUES
pathogènes
groupe 3 groupe 4
A. - Conception des lieux d'isolement
1. Séparer le lieu d'isolment de toute autre activité y compris dans le même bâtiment.
Oui Oui
2. Signaler le local d'isolement. Oui Oui
3. Verrouiller l'accès du lieu d'isolement. Optionnel Oui
4. Restreindre l'accès aux seuls travailleurs désignés. Oui Oui
5. Constituer une zone intermédiaire comprenant un pédiluve, entre le lieu d'isolement et les autres lieux. Optionnel Oui
6. Résistance des sols aux solutions de nettoyage et nettoyage aisé sans endroits inaccessibles. Oui Oui
7. Possibilité de désinfecter efficacement le lieu d'isolement. Oui Oui
B. - Aménagements internes du lieu d'isolement
8. Prévoir un matériel spécifique au lieu d'isolement : matériels de service et équipements de protection individuelle.
Oui Oui
9. Marquer les matériels de service et les stocker dans le lieu d'isolement (balais, fourches, mangeoires, ...). Oui Oui
10. Marquer les équipements de protection individuelle et les stocker dans la zone intermédiaire ou à proximité de la sortie du lieu d'isolement. Oui Oui
11. Disposer à proximité immédiate du lieu d'isolement ou de la zone intermédiaire un lavabo ou une réserve d'eau, du savon, des moyens d'essuyage à usage unique, ou des moyens équivalents. Oui Oui
C. - Pratiques opératoires dès la suspicion de la maladie animale
12. Informer les autorités sanitaires et vétérinaires compétentes.
Optionnel, sauf dans le cas de maladie à déclaration obligatoire. Oui
13. Informer le médecin du travail. Oui Oui
14. Adresser au médecin du travail la liste des travailleurs ayant été en contact avec les animaux malades. Oui Oui
15. Utiliser des seringues et aiguilles à usage unique. Oui Oui
16. Faire effectuer l'euthanasie de l'animal si nécessaire, par une personne compétente, selon un protocole établi au préalable permettant d'éviter tout rique pour les travailleurs. Oui Oui
17. Porter des équipements de protection individuelle appropriés et spécifiques au lieu d'isolement. Oui Equipements de protection individuelle à usage unique.
Se changer complètement.
18. Laver ou changer les équipements de protection individuelle, y compris les bottes, avant la sortie de la zone intermédiaire ou dès que possible à la sortie du lieu d'isolement, en l'absence d'une telle zone. Oui Oui
Se changer complètement
19. Stocker dans un conteneur sûr et identifié les équipements de protection individuelle contaminés réutilisables en l'attente de leur nettoyage et désinfection. Oui Sans objet
(équipements à usage unique)
20. Nettoyer et désinfecter les matériels de service et équipements de protection individuelle réutilisables par des moyens validés. Oui Oui
D. - Stockage avant enlèvement des déchets contaminés
21. Stocker dans un conteneur hermétique, identifié et incinérable, les déchets contaminés, autres que les cadavres d'animaux, en l'attente de leur élimination.
Optionnel Oui
22. Idenetifier les cadavres d'animaux et leur conteneur (mention de la maladie présumée). Oui Oui
23. Disposer les cadavres d'animaux et les pièces anatomiques dans une enveloppe étanche et résistante. Stocker dans un équipement à froid négatif spécifique et identifié, en l'attente de l'enlèvement. Optionnel pour les gros animaux Oui
24. Inactiver les effluents et déjections par des moyens validés avant rejet final. Oui Oui
E. - Elimination des déchets contaminés
25. Respecter les pratiques opératoires prévues en C, avant de pénétrer dans la cabine du véhicule de transport, et au sein de l'établissement d'élimination des déchets contaminés.
Oui Oui
26. Incinération des cadavres d'animaux dans leur globalité, après traitement nécessaire, ainsi que des déchets contaminés. Oui Oui
Oui : exigence
Optionnel : doit être décidé au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures seront - ou non - appliquées.

Fait à Paris, le 4 novembre 2002.

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi,
A. Moulinier
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm