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Arrêté du 4 novembre 1993
relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

arrêté du 4 novembre 1993

JO du 17 décembre 1993

NOR : TEFT9301168A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-58 du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-54-7, R. 23154-8, R. 232-1-6, R. 232-1-7, R. 232-1-13, R. 232-12-7, R. 232-12-19 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 visant notamment les conditions d'étiquetage des substances et préparations dangereuses ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Arrêtent :

Art. 1

- Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou a une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou à la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.
Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent arrêté sont définis à l'annexe 1, point 1, Terminologie.

Art. 2

- Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou préparations dangereuses ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l'annexe 1.
La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial, doit, sans préjudice de l'article 9 ci-après, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics à l'intérieur des lieux de travail.

Art. 3

- Le nombre et l'emplacement des moyens ou les dispositifs de signalisation à mettre en place sont fonction de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.

Art. 4

- Le chef d'établissement détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.

Art. 5

- Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résultent.
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs d'une formation adéquate, comportant, en tant que de besoin, des instructions précises concernant la signalisation de sécurité ou de santé qui portent, notamment, sur la signalisation des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire.

Art. 6

- Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée ou une mise en garde (exemple: signal d'évacuation, signal d'appel, signal de danger); sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige.
Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être ré - enclenchés immédiatement après chaque utilisation.
Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies dans les annexes III et IV,

Art. 7

- Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner doivent être assurées d'une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d'énergie.

Art. 8

- Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.

Art. 9

- Une signalisation doit baliser les cheminements empruntes par le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée.
Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions de l'annexe II, points 1 et 5. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents, lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par des panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention "Sortie de secours".

Art. 10

Les équipements de lune contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.
La couleur d'identification de ces équipements est rouge.
La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.
Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilises en fonction des emplacements de ces équipements.
Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.

Art. 11

  1. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses définies à l'article R. 231-51 du code du travail doivent être munies du pictogramme ou du symbole sur couleur de fond, prévu par l'arrêté du 10 octobre 1983 visant notamment les conditions d'étiquetage des substances et préparations dangereuses.
    Le pictogramme ou le symbole peut être remplacé par les panneaux d'avertissement prévus à l'annexe 11, point 3, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations, comme le nom ou la composition de la substance ou préparation dangereuse, et les phrases types de risques dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 10 octobre 1983 cité ci-dessus.
    Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes :
    • - sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers, tels que vannes et points de raccorde ment, et de manière suffisamment répétitive ;
    • - sous forme rigide, autocollante ou peinte.
    Les caractéristiques et les conditions d'utilisation prévues à l'annexe 11, point 1, concernant les panneaux de signalisation, s'appliquent à cette signalisation.
    Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des normes citées en annexe 1, point 5, relatives aux couleurs d'identification des tuyauteries.
  2. Le transport, à l'intérieur des lieux de travail, des substances ou préparations dangereuses précitées, doit être signale par le pictogramme ou le symbole visé au premier alinéa, qui peut être complété ou remplacé
  3. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou préparations dangereuses en quantités importantes doivent être signalées par un panneau d'avertissement approprié choisis parmi ceux énumérés à l'annexe II, point 3, ou être identifiées conformément au premier alinéa du présent article, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet, en tenant compte des dispositions relatives aux dimensions de l'annexe II, point 1.
    Les stockages d'un certain nombre de substances ou préparations dangereuses doivent être indiqués par le panneau d'avertissement "danger général".
    Les panneaux ou l'étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.

Art. 12

- A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II.

Art. 13.

- Lorsqu'en application des articles R. 235-3-11 ou R. 232-1-9 du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisées à l'annexe IV.
Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations visées à l'article R. 232-12-14 du code du travail.
Un équipement d'alarme de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R. 232-12-18 du code du travail.
Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation, il doit installer un équipement d'alarme du type 2a ou 2b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.

Art. 15

- Les moyens et dispositifs de signalisation doivent , selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins un fois par an.

Art. 16

- Pour les nouveaux lieux de travail et les nouveaux aménagements des lieux de travail, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 17

- Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française

Fait à Paris, le 4 novembre 1993

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelles,
pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil, J-J. RENAULT.

ANNEXE I

Prescriptions générales relatives à la signalisation de sécurité et de santé

  1. Terminologie
    Signal d'interdiction : signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger.
    Signal d'avertissement : signal qui avertit d'un risque ou d'un danger.
    Signal d'obligation : signal qui prescrit un comportement déterminé.
    Signal de sauvetage ou de secours : signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage.
    Signal d'indication : signal qui fournit d'autres indications que celles énumérées au points précédents.
    Panneau : signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleur et d'un symbole ou d'un pictogramme, fournit une indication déterminée.
    Panneau additionnel : panneau utilisé conjointement avec un panneau et qui fournit des indications complémentaires.
    Couleur de sécurité : couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée.
    Symbole ou pictogramme : image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse.
    Signal lumineux : signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse.
    Signal acoustique : signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique.
  2. Modes de signalisation.
    La signalisation est :
    - soit permanente : panneaux, couleur, étiquetage ;
    - soit occasionnelle : signal lumineux, signal acoustique.
  3. Interchangeabilité et complémentarité.
    La signalisation peut être interchangeable ou complémentaire. Ainsi, à efficacité égale, le choix est parfois possible :
    - entre une couleur et sécurité et un panneau ;
    - entre un signal lumineux ou un signal acoustique.
    Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement, à savoir : un signal lumineux ou un signal acoustique.
  4. Efficacité d'une signalisation.
    L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être mise en cause par :
    1. La présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type qui affecte la visibilité ou l'audibilité, ce qui implique notamment :
      • - d'éviter d'apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres ;
      • - de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent être confondus ;
      • - de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre émission lumineuse peu distincte ;
      • - de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores ;
      • - de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort.
    2. Une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation.
Signification des couleurs de sécurité.

COULEUR

SIGNIFICATION ou but

INDICATIONS et précisions

Rouge

Signal d'interdiction

Attitudes dangereuses

Danger-alarme

Stop, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence.

Évacuation.

Matériel et équipement de lutte contre l'incendie

Identification et localisation

Jaune ou jaune-orangé

Signal d'avertissement

Attention, précaution/

Vérification.

Bleu

Signal d'obligation

Comportement ou action spécifique. - Obligation

de porter un équipement individuel de sécurité.

Vert

Signal de sauvetage ou de secours

Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux

Situation de sécurité

Retour à la normale.

Les normes visées à l'article 11 relatives aux couleurs d'identification sont les normes NF X 08-100 à NF X 08-107.

ANNEXE II

Panneaux de signalisation

1. Prescriptions minimales générales concernant les panneaux de signalisation.

La forme et les couleurs des panneaux sont définies aux points 2 à 6 ci-après, en fonction de leur objet spécifique ( panneaux d'interdiction, d'avertissement, d'obligation, de sauvetage ou de secours. signalisation du matériel ou de l'équipement de lutte contre l'incendie).
Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises aux points 2 à 6 à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse la signification.
Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.
Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.
Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.
Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriées par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles, soit à l'accès à une zone pour un risque général. soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet a signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible.
En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel doivent être, selon le cas, utilisés.
Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît.
Les panneaux conformes à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.

2. Panneaux d'interdiction.

Caractéristiques :

- forme ronde ;
- pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à droite à 45° par rapport à l'horizontale) rouges (le rouge doit recouvrir au moins 35 p. 100 de la surface du panneau).

Panneaux à utiliser :


Défense de fumer

Flamme nue interdite et défense de fumer

Ne pas toucher

Eau non potable

Interdit aux piétons

Défense d'éteindre avec de l'eau

Entrée interdite aux personnes non autorisées

Interdit aux véhicules de manutention

3. Panneaux d'avertissement et signalisation de risque ou de danger

  1. Panneaux d'avertissement

    Caractéristiques :

    - forme triangulaire ;
    - pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).

    Panneaux à utiliser :


    Matières inflammables ou haute température (1)

    Rayonnement laser

    Matières explosives risque d'explosion

    Risque biologique

    Matières nocives ou irritantes (2)

    Danger général

    Matières radioactives radiations ionisantes

    Danger électrique

    Trébuchement

    Matières corrosives

    Matières comburantes

    Champ magnétique important

    Matières toxiques

    Véhicules de manutention

    Radiations non ionisantes

    Chute avec dénivellation

    Basse température

    Charges suspendues
    1. en absence d'un panneau spécifique
      pour haute température
    2. le fond de ce panneau peut être exceptionnellement de couleur orangée si cette couleur se justifie par rapport à un panneau similaire concernant la circulation routière
  2. Signalisation de risque ou de danger

    Caractéristiques :

    Les bandes jaunes ou rouges et blanches doivent être inclinées d'environ 45° et avoir des dimensions à peu près égales entre elles.
    Exemple :

4. Panneaux d'obligation

Caractéristiques :

- forme ronde ;
- pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).

Panneaux à utiliser :


Protection obligatoire
de la vue

Protection obligatoire
de la tête

Protection obligatoire
de l'ouïe

Protection obligatoire
des voies respiratoires

Protection obligatoire
des pieds

Protection obligatoire
du corps

Protection obligatoire
du visage

Protection individuelle
obligatoire contre les chutes

Passage obligatoire
pour piétons

Obligation générale
(accompagné le cas échéant d'un panneau additionnel)

5. Panneaux de sauvetage et de secours

Caractéristiques :

- forme rectangulaire ou carrée ;
- pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).

Panneaux à utiliser :

Sortie et issue de secours

Direction à suivre (signal d'indication additionnel aux panneaux ci-dessus)


Premier secours

Civière

Douche de sécurité

Rinçage des yeux

Téléphone pour le sauvetage et premiers secours

>6. Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie.

Caractéristiques :

- forme rectangulaire ou carrée ;
- pictogramme blanc sur fond rouge (la couleur rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau.


Lance à incendie

Échelle

Extincteur

Téléphone pour la lutte contre l'incendie

Direction à suivre (signal d'indication additionnel aux panneaux ci-dessus)

ANNEXE III

Signaux lumineux

  1. Caractéristiques d'un signal lumineux.
    La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en fonction des conditions d'utilisation prévues, sans entraîner d'éblouissement par son excès ou une mauvaise visibilité par son insuffisance.
    La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme ou comporter un pictogramme sur un fond déterminé.
    La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l'annexe 1, point 5, du présent arrêté.
    Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme à l'annexe II.
  2. Règles d'utilisation des signaux lumineux.
    Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée.
    La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d'un signal lumineux intermittent doivent être conçues de manière à assurer une bonne perception du message, et à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux continu.
    Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d'un signal acoustique, le code du signal doit être identique.
    Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé ou être muni d'une ampoule auxiliaire.

ANNEXE IV

Signaux acoustiques

  1. Caractéristiques d'un signal acoustique
    Un signal acoustique doit :
    - avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux ;
    - être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupes d'impulsions et être bien distinct, d'une part d'un autre signal acoustique, et d'autre part des bruits ambiants.
    Si, un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquence variable et à fréquence stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée.
    L'émission sonore d'un signal d'évacuation doit être continue.
  2. Equipements d'alarme
    Les types des équipements d'alarme sont définis par la norme NF S 61-936 et ceux des blocs autonomes d'alarme sonore par la norme NF C 48-150.
    Un équipement d'alarme comporte l'ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence.
    Un équipement d'alarme de type 4 peut être constitué de tout dispositif autonome de diffusion sonore tel que cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore de type Sa associé à un interrupteur.
    Un équipement d'alarme de type 3 comporte :
    - des déclencheurs manuels ;
    - un ou plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore de type Ma ;
    - un dispositif de mise à l'état d'arrêt.
    Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation.
    Le type 2a permet de gérer une ou plusieurs zones de diffusion et comporte :
    - des déclencheurs manuels ;
    - une unité de gestion d'alarme ;
    - des diffuseurs sonores ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa.
    Le type 2b ne peut gérer qu'une seule zone de diffusion et comporte :
    - des déclencheurs manuels ;
    - un bloc autonome d'alarme sonore de type Pr :
    - un ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa.
    Un équipement d'alarme de type 2 peut être éventuellement complété par un tableau répétiteur.
    Les matériels constitutifs des équipements d'alarme, ainsi que leurs principes de fonctionnement, doivent être conformes aux normes NF s 61-936 et NF C 48-150 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant d'une équivalence avec les normes françaises.
    Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité immédiate de chaque sortie. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50 mètres au dessus du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieur à 0n10 mètre.
    Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, au sens de la norme précitée, doivent être placés à une hauteur minimale de 2,10 mètres.
    Pour les systèmes d'alarme de type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment.