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Arrêté du 14 octobre 2011
modifiant les arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs aux modalités d'entreposage et au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques

Arrêté du 14 octobre 2011

JO du 27 octobre 2011
NOR: ETSP1125380A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1335-1 à R. 1335-8 ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 29 juin 2011,

Arrêtent :

Article 1

L’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques est ainsi modifié :

  1. A l’article 1er, les références aux articles R. 44-1 et R. 44-7 du code de la santé publique sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 1335-1 et R. 1335-9.
    A l’article 1er, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    "Les valeurs de seuils maximum de quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux de 15 kg/mois et de 5 kg/mois définies dans le présent arrêté s'entendent comme des moyennes mensuelles sur douze mois consécutifs, sans qu'elles puissent dépasser 10 % de la valeur indiquée."
  2. - L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    "Art. 2 - La durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :
    • - 72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
    • - 7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kg/mois ;
    • - 1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois.
    Par site, on entend tout lieu non traversé par une voie publique où sont installées les activités relevant d'une même personne juridique et génératrices des déchets visés à l'article 1er."
  3. - L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    "Art. 4. - La durée entre l'évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :
    • - 72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
    • - 7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kg/mois ;
    • - 1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois."
  4. - Au 2° de l’article 8, la référence à l’arrêté du 5 décembre 1996 est remplacée par la référence à l’arrêté du 29 mai 2009 modifié visé ci-dessus.
  5. - L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
    "Les dispositions des articles 8 et 9 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois ou lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois."
  6. - L'article 11 est complété par les dispositions suivantes :
    "Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois ou lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois, les déchets sont entreposés dans une zone intérieure répondant aux caractéristiques suivantes :
    1. Cette zone est spécifique au regroupement des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
    2. La surface est adaptée à la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux à entreposer ;
    3. Cette zone est identifiée et son accès est limité ;
    4. Elle ne reçoit que des emballages fermés définitivement. Les emballages non autorisés pour le transport sur la voie publique au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié visé ci-dessus doivent être placés dans des emballages homologués au titre de cet arrêté ;
    5. Elle est située à l'écart des sources de chaleur ;
    6. Elle fait l'objet d'un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire."

Article 2

L’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques est ainsi modifié :

  1. -A l’article 1er, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    "Pour l'application du présent arrêté, la personne responsable de l'élimination des déchets désigne le producteur ou la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets, citée à l'article R. 1335-2 du code de la santé publique, ou le titulaire de l'agrément délivré en vertu de l'article R. 1335-8-9 du code de la santé publique."
  2. - A l’article 2, les mots : "Tout producteur de" sont remplacés par les mots : "Toute personne responsable de l’élimination des".
  3. - A l’article 3, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
    "En cas de production supérieure à 5 kilogrammes par mois, et en l’absence de regroupement, la personne responsable de l’élimination des déchets émet, lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, un bordereau conforme au bordereau de suivi "Elimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux" (CERFA n° 11351*03)."
  4. - Les articles 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    "Art. 4.- Les dispositions de l’article 5 s’appliquent :
    1. Qu'il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois ;
    2. Lorsqu'il y a regroupement et que la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois.
    "Art.5
    1. Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, la personne responsable de l'élimination des déchets émet un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. En cas d'apport des déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire.
    2. Le prestataire de services émet ensuite un bordereau de suivi "Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux" avec regroupement (CERFA n° 11352*03). Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection.
    3. Les patients en autotraitement sont exonérés de l'obligation d'émettre le bon de prise en charge mentionné au 1°.
  5. - A l’article 6, les mots : "le bordereau" sont remplacés par les mots : "l’original ou la copie du bordereau".
  6. - L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    1. "En cas de regroupement de déchets de producteurs produisant plus de 5 kilogrammes par mois, dès la réception du bordereau mentionné à l'article 6 du présent arrêté et dans un délai d'un mois, le prestataire de services en envoie une copie à chaque personne responsable de l'élimination des déchets.
    2. En cas de production inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, le prestataire de services envoie annuellement à chaque personne responsable de l'élimination des déchets un état récapitulatif des opérations d'incinération ou de prétraitement par désinfection de ses déchets."
  7. - L’article 8 est ainsi modifié :
    1. "Les mots : "en préfecture" sont remplacés par les mots : "auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, qui informe annuellement le préfet";
    2. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      "Cette déclaration n’est pas obligatoire lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois."
  8. - Au 1° de l’article 10, la référence au CERFA n° 11350*01 est remplacée par la référence au CERFA n° 11350*03.
  9. - L’article 12 est ainsi modifié :
    1. Les mots : "Le producteur" sont remplacés par les mots : "La personne responsable de l’élimination des déchets" ;
    2. La référence à l’arrêté du 3 septembre 1999 est remplacée par la référence à l’arrêté du 7 septembre 1999.
  10. - Au b du 1° de l’annexe I, les mots : "du producteur" sont remplacés par les mots : "de la personne responsable de l’élimination des déchets".
  11. - A l’annexe II, après le mot : "du producteur", est inséré : "ou de la personne responsable de l’élimination des déchets", deux fois.

Article 3

Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2011.

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

La secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. Podeur